Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de la convoquer à l’effet de déposer sa demande de visa court séjour, en qualité de conjoint d’un ressortissant européen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en refusant à la requérante un rendez-vous, les autorités consulaires à Tanger l’empêche de déposer sa demande de visa alors qu’elle est mariée à M. C…, ressortissant belge, résidant en France ; les délais anormaux pratiqués par les autorités consulaires françaises à Tanger ont pour conséquence de séparer la cellule familiale pour une durée indéterminée d’autant plus qu’il est impossible de prendre rendez-vous autrement que par le site de TLS Contact ;
- la mesure est utile et nécessaire : il n’existe aucune autre voie de recours pour obtenir la mesure sollicitée ; la convocation de la requérante à un rendez-vous est utile afin de lui permettre de déposer sa demande de visa ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Mme B…, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au ministre de l’intérieur de la convoquer à l’effet de déposer sa demande de visa court séjour, en qualité de conjoint d’un ressortissant européen.
Mme B… fait valoir, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, que ses tentatives successives de rendez-vous enregistrées sur la plateforme TLS contact sont restées sans suite, un courriel automatique l’informant de ce qu’elle avait été temporairement bloquée pour éviter toute utilisation non autorisée, qu’elle avait atteint le nombre maximum de connexions autorisées et qu’elle était priée d’essayer dans une heure. Elle soutient que l’absence de rendez-vous maintient la séparation avec son conjoint belge résidant en France.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa. Si un tel rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de TLS contact, Mme B… n’établit pas qu’elle n’a pu obtenir de rendez-vous en raison d’un dysfonctionnement constaté à l’occasion de plusieurs tentatives, alors que son conseil n’a saisi par courriel que très récemment, le 6 novembre 2025, les autorités consulaires à Tanger d’une demande de rendez-vous, et, en invoquant la nécessité de se rendre ponctuellement en France, grâce à un visa de court séjour, afin de rendre visite à son conjoint, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous en dehors de la procédure en vigueur.
En conséquence, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’utilité de la mesure sollicitée ni sur l’absence de contestation sérieuse, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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