Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 déc. 2025, n° 2402266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 du préfet de Meurthe et Moselle de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle à lui délivrer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 16 octobre 2024, M. A… s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2024, M. A… a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie à l’occasion duquel une infraction pour conduite sous l’emprise de stupéfiants a conduit les forces de gendarmerie à la rétention de son permis de conduire. Par une décision 3F du 6 juin 2024, le préfet de Meurthe et Moselle a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A… a alors formé un recours gracieux le 29 juillet 2024 qui a été rejeté le 31 juillet 2024 et dont M. A… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte des points 1 et 3 que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de la décision 3F du 6 juin 2024 du préfet de Meurthe et Moselle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…)2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;(…) ».
6. La suspension d’un permis de conduire dans les 72 heures de la rétention de ce permis, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. La décision attaquée vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l’article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l’intéressé a été contrôlé pour conduite sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La décision comprend donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Le moyen d’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En dernier lieu, les conditions du contrôle de la conduite sous l’empire de stupéfiants et notamment le prélèvement salivaire ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation des véhicules, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte du point 2 que les moyens soulevés entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative étant soit manifestement infondé soit inopérant. Les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées comme manifestement irrecevables ainsi que par voie de conséquence les conclusions.
10. En dernier lieu, M. A… étant partie perdante, il y a lieu de rejeter en application du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions liées aux frais d’instance et aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Meurthe et Moselle et à Me Scribe.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe et Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Statut
- Système d'information ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique ·
- Communication ·
- Décret ·
- Technicien ·
- Recrutement ·
- Détachement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Niger ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Permis de conduire ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Route ·
- Modification ·
- Invalide ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Provision ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Partenariat
- Subvention ·
- Agence ·
- Engagement ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Construction ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.