Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2306429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 8 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur de lui refuser l’admission au bénéfice de l’examen professionnel d’ingénieur des systèmes d’information et de communication (SIC), révélée par un courriel du 26 octobre 2023 de l’adjointe chef de section personnels SIC de la direction des ressources humaines.
Par ses écritures, il tend à soutenir que :
- la décision est entachée d’erreurs de droit :
* en ce que les vérifications du respect des conditions requises à l’inscription à l’examen professionnel des ingénieurs SIC ont été opérées à posteriori des épreuves de l’examen ;
* en ce que la condition d’ancienneté des trois ans dans le corps des techniciens SIC du ministère de l’intérieur n’était pas clairement mentionnée au moment de l’inscription ;
* en ce que cet examen professionnel a fait l’objet d’un « ciblage de 100% de postes en région parisienne, sans laisser de véritable choix aux lauréats » ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il satisfait les conditions cumulatives et en tant que son expérience professionnelle totale n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-1315 du 13 octobre 2022 ;
- le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 juillet 2017, M. A… a été détaché au sein du ministère de l’intérieur en tant que technicien des systèmes d’information et de communication (TSIC) à compter du 1er septembre 2017, jusqu’au 31 août 2018. Il a été affecté à la direction zonale de la sécurité intérieure à Bordeaux. Puis, à sa demande, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2018, et il a été réintégré dans son corps d’origine de contrôleur spécialisé de classe supérieure au sien du ministère des armées. Par un arrêté du 29 juillet 2021, M. A… a fait l’objet d’un nouveau détachement dans le corps des TSIC du ministère de l’intérieur, à compter du 1er septembre 2021, pour une durée d’un an. Il a, ensuite, été affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Rennes. Son détachement a été renouvelé deux fois pour une durée d’une année, par un premier arrêté du 3 juin 2022, puis par un arrêté du 18 juillet 2022, jusqu’au 31 août 2023. Parallèlement, M. A… s’est inscrit à l’examen professionnel d’ingénieur SIC au titre de la session du 22 juin 2023. Le 10 octobre 2023, il a été informé de sa réussite à cet examen, et de son classement en cinquième position. Par un courriel du 26 octobre 2023 de l’adjointe chef de section personnels SIC de la direction des ressources humaines, il a été informé qu’après examen de sa situation administrative, il ne remplissait toutefois pas les conditions requises, et qu’il ne pourrait donc être admis à l’examen professionnel concerné. Il a ensuite demandé une notification plus officielle de cette décision, qui a été formalisée par un courrier du 8 mars 2024, confirmant ce refus d’admission. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’admission à l’examen professionnel convoité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. / S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ».
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2022-1315 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps relevant du ministre de l’intérieur pour les années 2022 à 2024 : « A titre exceptionnel, peuvent être organisés dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication régi par le décret du 27 mai 2015 susvisé des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application des dispositions du 4° de l’article 8 de ce décret, en vue de pourvoir des emplois au sein des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, selon les modalités suivantes : / 2° Au titre des années 2023 et 2024, après sélection par la voie de l’examen professionnel conformément au b du même 4°. / Dans la limite de 21 nominations pour l’ensemble des années 2022 à 2024, le contingent annuel des recrutements exceptionnels organisés en application du présent article et la répartition des places offertes par la voie de la liste d’aptitude et par la voie de l’examen professionnel à ce titre sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ».
Aux termes de l’article 8-4b du décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ISIC : « Les ingénieurs des systèmes d’information et de communication sont recrutés : (…) / 4° Au choix : / (…) / b) Par la voie d’un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d’information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu’aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication ».
Premièrement, si M. A… soutient que la décision lui refusant l’admission à l’examen professionnel est entachée d’une erreur de droit en ce que les vérifications du respect des conditions requises à l’inscription à cet examen professionnel d’ingénieur SIC ont été opérées à posteriori des épreuves de l’examen, il ressort de la liste nominative des reçus à l’examen, versée par le ministre de l’intérieur en défense, qu’il y est expressément indiqué que les candidats sont admis « sous réserve que les intéressés remplissent les conditions requises par les textes législatifs et règlementaires régissant le recrutement », conformément à l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique précité.
Deuxièmement, si M. A… soutient que la condition d’ancienneté des trois ans d’ancienneté dans le corps des TSIC du ministère de l’intérieur n’était pas clairement mentionnée dans les informations relatives à cet examen, il ressort toutefois de sa fiche de candidature, qu’il joint à sa requête, qu’à la question « Justifiez-vous au 1er janvier 2023 de six années de services publics ? Dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication ? », M. A… a coché la case « oui ».
Troisièmement, si M. A… soutient que cet examen professionnel a fait l’objet d’un « ciblage de 100% de postes en région parisienne, sans laisser de véritable choix aux lauréats », cette circonstance, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors qu’en tout été de cause il n’a pas été admis à cet examen.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’admission à l’examen professionnel d’ingénieur des systèmes d’information et communication au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Turquie ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Département ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Charges ·
- Enfant
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Tiré ·
- Visa ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Migration ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Visa ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Niger ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
- Décret n°2022-1315 du 13 octobre 2022
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.