Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 oct. 2024, n° 2102100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril 2021, 14 juin 2021, 8 octobre 2021, 9 décembre 2021 et 16 février 2024, Mme A B et la société civile immobilière (SCI) d’Argentré, représentées par Me Santos Pires de la société à responsabilité limitée (SARL) Martin Avocats, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, solidairement ou l’une à la place de l’autre, la société par actions simplifiées (SAS) Eiffage Rail Express et la société anonyme (SA) SNCF Réseau à verser à la SCI d’Argentré une provision de 192 001,82 euros et à Mme B une provision de 94 801,82 euros, provisions assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 annuellement capitalisés, à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la construction et de l’exploitation de la ligne grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays-de-la-Loire ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Eiffage Rail Express et de la SA SNCF Réseau, solidairement ou de l’une à la place de l’autre, les dépens de l’instance et de leur rembourser la somme de 8 500 euros qu’elles ont exposée à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Eiffage Rail Express et de la SA SNCF Réseau, solidairement ou de l’une à la place de l’autre, le versement de la somme de 2 000 euros pour chacune des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2021 et 10 juillet 2023, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias de la société Adden Avocats, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par les requérantes et à ce que soit mis à la charge de celles-ci le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la SAS Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Urbino Associés, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par les requérantes et à ce que soit mis à la charge de celles-ci le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Un mémoire a été présenté pour les requérantes le 23 février 2024.
Vu :
— le jugement n° 2102107 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la requête visée ci-dessus, Mme B et la SCI d’Argentré demandent au juge des référés de condamner, solidairement ou l’une à la place de l’autre, la SAS Eiffage Rail Express et la SA SNCF Réseau à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la construction et de l’exploitation de la LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire.
3. Il résulte cependant de l’instruction que, parallèlement à la présente instance de référé, les requérantes ont également demandé au tribunal administratif de Rennes, par une requête au fond enregistrée sous le n° 2102107, de condamner les mêmes parties sur le même fondement à leur verser des indemnités d’un montant identique. Par le jugement du 26 septembre 2024 visé ci-dessus, le tribunal a condamné la SAS Eiffage Rail Express à verser à Mme B une somme de 48 802 euros et à la SCI d’Argentré une somme de 84 562 euros, outre intérêts et capitalisation, au titre de la responsabilité sans faute du fait de l’existence et de l’exploitation de la LGV litigieuse en application de l’article 36.1 du contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, et a mis à la charge de la SAS Eiffage Rail Express la somme de 10 402 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire comprenant la somme de 5 666 euros prises en charge par les requérantes seules. Dès lors, les conclusions des requérantes tendant à obtenir du juge des référés le versement de provisions assorties d’intérêts, la mise à la charge de la SAS Eiffage Rail Express et de la SA SNCF Réseau des dépens et un remboursement à ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102100 de Mme B et de la SCI d’Argentré tendant au versement de provisions et des intérêts, à la mise à la charge de la SAS Eiffage Rail Express et de la SA SNCF Réseau des dépens et à un remboursement à ce titre.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société civile immobilière d’Argentré, à la société par actions simplifiées Eiffage Rail Express et à la société anonyme SNCF Réseau.
Fait à Rennes, le 8 octobre 2024.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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