Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2302136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 1er avril 2025, Mme D… C… et M. B… C…, représentés par Me Lemaire-Vuitton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de leur restituer la somme de 9 945 euros dont le reversement avait été décidé le 8 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de leur verser la somme de 9 945 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 8 février 2021 portant retrait de la subvention est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la cession de l’immeuble a été notifiée à l’ANAH par le notaire chargé de la vente le 29 mars 2017 et que l’acquéreur des biens a adressé au mois de mars 2017, à l’antenne locale de l’ANAH située à Briey, les conventions portant reprise des engagements ;
- les dispositions de l’article 16 du règlement général de l’ANAH n’interdisent pas au bénéficiaire de la subvention de mandater un tiers pour informer l’agence de la mutation du bien faisant l’objet de la subvention ; qu’ils avaient donné mandat au notaire pour notifier la cession à l’ANAH ;
- l’article 21 du règlement général de l’ANAH ne fait pas référence spécifiquement au formulaire CERFA n° 13464*04 que l’agence ne justifie pas avoir transmis à l’acquéreur de l’immeuble alors que ce dernier indique avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir sur le site internet de l’ANAH ; les avenants transmis par l’acquéreur comportent une reprise des engagements du précédent propriétaire ; il ne leur appartient pas de répondre des dysfonctionnements internes de l’ANAH.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 17 avril 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. et Mme C… en raison de sa tardiveté, dès lors que le recours gracieux formé le 26 janvier 2023, soit plus de deux mois à compter de la notification de la décision du 8 février 2021, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour M. et Mme C… par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemaire-Vuitton, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à Homécourt (Meurthe-et-Moselle) et comportant 6 appartements à raison desquels une convention avait été conclue avec l’ANAH avec prise d’effet au 15 mars 2012 et d’une durée de neuf ans. Par acte reçu le 22 mars 2017, l’immeuble a été cédé par M. et Mme C…. Par courrier du 4 décembre 2019, l’ANAH a sollicité la communication des documents permettant de contrôler le respect des engagements souscrits lors de la signature des conventions. En l’absence de réponse des intéressés, l’ANAH les a informés, par courrier reçu le 9 mars 2020, de l’engagement d’une procédure de retrait et de reversement des subventions. Par un nouveau courrier du 14 août 2020 l’ANAH a confirmé l’engagement de cette procédure de retrait et reversement. Par décision du 8 février 2021, la directrice générale de l’ANAH a décidé le retrait des subventions et le reversement de la somme totale de 9 945 euros, qui a été acquittée par M. et Mme C… en août 2021. Par courrier du 26 janvier 2023, M. et Mme C… ont mis en demeure l’ANAH de restituer cette somme. Cette demande a été rejetée par décision du 15 mai 2023 de l’ANAH. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de leur verser la somme en cause.
Aux termes de l’article L. 321-11 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de mutation d’un bien faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 ou à l’article L. 321-8, la convention en cours s’impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l’acte de mutation. Un avenant précisant l’identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l’Agence nationale de l’habitat. A défaut, l’Agence nationale de l’habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l’article L. 321-2 ». Aux termes du I de l’article R. 321-12 du même code : « I. – L’agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour des logements qu’ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l’agence, qu’ils mettent à disposition d’autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; / (…) ». Aux termes du I de l’article R. 321-20 du même code : « Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. (…) / Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d’habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l’événement. En outre, à l’occasion d’une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d’informer le notaire de l’octroi de la subvention. / (…) ».
Aux termes de l’article 15-A du règlement général de l’ANAH : « Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d’au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux (…) ». Aux termes de l’article 16 de ce même règlement : « Pendant la période d’occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l’objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l’article 17 du présent règlement. / Conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l’événement, au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l’article 15 du présent règlement ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation, engagements conventionnels, présent règlement général…), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions précisées au présent article. / (…) Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : / (…) c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de la construction et de l’habitation ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; (…) En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l’agence ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 29 mars 2017 réceptionné le 31 mars 2017, le notaire chargé de la vente des immeubles a informé l’ANAH de la cession par M. et Mme C… des appartements ayant fait l’objet des conventions ayant pris effet en 2012. La circonstance, opposée par l’ANAH, que cette déclaration de cession ait été faite non par le bénéficiaire de la subvention lui-même mais par le notaire, ne saurait, à elle seule, justifier la remise en cause des subventions initialement versées par l’agence. Il suit de là que ce premier motif est entaché d’une erreur de droit.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme C… soutiennent que M. A…, acquéreur des appartements en cause, a signé des avenants aux conventions qu’ils avaient initialement conclues avec l’ANAH, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avenants aient été transmis au délégué de l’agence dans le département ou même à l’antenne de l’agence à Briey. D’autre part, il est constant que M. A… n’a pas signé le formulaire spécifique requis par l’article 21 du règlement général de l’ANAH, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait été mis dans l’impossibilité de procéder à cette formalité. Dans ces conditions, le nouveau propriétaire ne peut être regardé comme ayant expressément repris les engagements conventionnels souscrits par M. et Mme C…. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et du règlement général de l’agence que la directrice générale de l’ANAH a décidé le retrait des subventions versées aux requérants et le reversement de la somme totale de 9 945 euros.
Il résulte de l’instruction que la directrice générale de l’ANAH aurait pris la même décision de retrait et de reversement des subventions si elle ne s’était fondée que sur le seul motif tiré du défaut de reprise des engagements conventionnels. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a refusé de restituer à M. et Mme C… la somme de 9 945 euros et celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de procéder au reversement de cette somme doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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