Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 avr. 2025, n° 2300703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2023 et 8 juin 2023
M. B A, représenté par Me Renoux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 septembre 2022 tendant à ce qu’il procède aux modifications nécessaires sur le système national des droits à conduire (SNPC) pour que lui soit délivré un permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision « 44 » du 20 janvier 2023 du préfet de la Côte-d’Or portant récépissé de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur est irrecevable dès lors que sa signataire ne justifie d’aucune délégation régulièrement publiée ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre le ministre de l’intérieur, qui n’est pas partie à l’instance, mais contre des décisions du préfet de la Côte-d’Or ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande du 29 septembre 2022 :
— l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que, malgré sa demande, les motifs de cette décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués ;
— le préfet ne pouvait refuser de procéder aux modifications sur le système national des droits à conduire sans méconnaitre les dispositions combinées des articles L 223-5 II,
R. 224-20 et R. 224-21 du code de la route dès lors que le délai qui lui était imparti pour solliciter un permis expirait le 7 mai 2021 et qu’il avait obtenu un avis médical favorable le 29 mars 2021 et réussi son épreuve théorique le 7 avril 2021 ;
En ce qui concerne la décision « 44 » du 20 janvier 2023 :
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne mentionne pas le prénom, le nom et la qualité du signataire ;
— la compétence de son signataire n’est en tout état de cause pas justifiée ;
— la procédure contradictoire a été méconnue en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision qui mentionne de manière inexacte que la décision « 48SI » lui a été notifiée le 14 novembre 2019 n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision « 48SI » lui a été notifiée le 7 février 2020 et non le 14 novembre 2019 et que dans ces conditions sa réussite à l’épreuve théorique le 7 avril 2021 n’était pas tardive.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est mal dirigée dès lors qu’il n’est pas compétent pour représenter l’Etat dans ce litige ;
— en tout état de cause, les dispositions combinées des articles L 223-5 II et R. 224-20 du code de la route n’ont pas été méconnues ; l’intéressé qui avait restitué son permis de conduire le 2 octobre 2019 pouvait obtenir un nouveau permis de conduire à compter du
2 avril 2020 et n’était dispensé de passer l’épreuve pratique qu’à la condition de solliciter le nouveau permis avant le 2 janvier 2021 ce qu’il a omis de faire.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré un courrier du 24 août 2023 le mettant en demeure sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset,
— les observations de Me Faivre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été condamné le 27 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Dijon, pour une infraction au code de la route, à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Son permis de conduire qui a été retenu à compter du 2 octobre 2019, date de notification de ce jugement devait lui être restitué le 2 avril 2020. Par une décision « 48 SI », enregistrée le 7 février 2020 dans l’application système national des permis de conduire (SNPC), le ministre de l’intérieur a notifié à M. A l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une décision « 44 » du 29 octobre 2020, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à M. A un récépissé de remise de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul après avoir constaté que cette remise avait eu lieu le 2 octobre 2019 et l’a informé qu’il pourrait solliciter un nouveau permis de conduire à partir du 7 août 2020 à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter du 7 février 2020, « date de notification de la décision référencée 48SI ». Par un courriel du 1er avril 2021, la préfecture de la Côte-d’Or, interrogée par M. A, lui a indiqué que faute de justifier de sa réussite à l’épreuve théorique générale avant le 7 mai 2021, il serait contraint de repasser également l’épreuve pratique pour obtenir son nouveau permis de conduire. Le 1er avril 2021 un médecin agréé a émis un avis favorable à la délivrance du permis de conduire à l’intéressé et celui-ci a été reçu le 7 avril 2021 à l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Le 14 mars 2022, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a informé M. A que le centre d’expertise et de ressource titres (CERT) du Raincy était seul compétent pour instruire sa demande de permis de conduire et que, renseignements pris, sa demande avait été rejetée dans la mesure où il ne justifiait pas avoir réussi l’épreuve pratique. Saisi par l’intéressé, le CERT du Raincy lui a, par un courriel du 22 avril 2022, indiqué que sa décision de rejet était basée sur les informations enregistrées dans le SNPC par la préfecture de la Côte-d’Or. Par un courrier daté du 29 septembre 2022 et reçu le 3 octobre 2022, M. A a fait valoir au préfet de la Côte-d’Or qu’il avait réussi l’épreuve théorique générale dans les délais qu’il lui avait lui-même indiqués, de sorte qu’en application de l’article R. 224-20 du code de la route il n’était pas tenu de se présenter à l’épreuve pratique et qu’il lui demandait, en conséquence, de modifier les informations contraires enregistrées dans le SNPC qui faisaient obstacle à la délivrance de son nouveau permis de conduire. Cette demande à fait l’objet d’un rejet implicite dont le préfet, saisi par un courrier du 19 janvier 2023, n’a pas communiqué les motifs à M. A. Le
20 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or a pris une nouvelle décision « 44 » qui « annule et remplace la précédente » délivrant à M. A un récépissé de remise de son permis de conduire invalidé pour solde de points, maintenant que cette remise avait eu lieu le
2 octobre 2019 mais l’informant désormais qu’il pourrait solliciter un nouveau permis de conduire à partir du 14 mai 2020 à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter du
14 novembre 2019, « date de notification de la décision référencée 48SI ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 septembre 2022 tendant à ce qu’il procède aux modifications nécessaires sur le SNPC pour que lui soit délivré un permis de conduire et de la décision « 44 » du 20 janvier 2023 du préfet de la Côte-d’Or portant récépissé de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul.
Sur la recevabilité du mémoire du ministre de l’intérieur :
2. Si le requérant se prévaut de l’irrecevabilité du mémoire en défense du 5 avril 2023 du ministre de l’intérieur , il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été signé par
Mme C, cheffe du bureau du contentieux de la sécurité routière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’une décision du 27 janvier 2023 de la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 3 février 2023. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du mémoire en défense du 5 avril 2023 doit être écarté.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, la requête de M. A dirigée, à bon droit, contre deux décisions du préfet de la Côte-d’Or relatives à son permis de conduire, dont il demande l’annulation, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de M. A présentée le 29 septembre 2022 tendant à ce qu’il procède aux modifications nécessaires sur le SNPC pour que lui soit délivré un permis de conduire :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée du 29 septembre 2022 réceptionnée le 3 octobre 2022, M. A a demandé au préfet de la Côte-d’Or de procéder aux modifications nécessaires sur le SNPC pour que lui soit délivré un permis de conduire sans qu’il ait l’obligation de se présenter à l’épreuve pratique. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration le 3 décembre 2022. Par lettre recommandée du 17 janvier 2023 réceptionnée le 19 janvier 2023, expédiée dans les délais du recours contentieux, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le préfet de la Côte-d’Or n’ayant pas apporté de réponse à cette demande dans le délai qui lui était imparti par l’article L. 232-4 du même code, sa décision non motivée refusant de procéder aux modifications sur le SNPC sollicitées par M. A pour que lui soit délivré un permis de conduire, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision « 44 » du 20 janvier 2023 :
6. Aux termes de l’article R. 224-20 du code de la route : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l’article D. 221-3.Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique ou la formation prévue à l’article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ».
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
8. Il ressort des mentions portées sur la décision « 44 » du 20 janvier 2023 attaquée qu’elle « annule » la décision « 44 » du 29 octobre 2020 et substitue au 7 août 2020 le
14 mai 2020 comme date à partir de laquelle M. A pourra obtenir un nouveau permis de conduire. Cette décision « 44 » du 20 janvier 2023 qui constitue une mesure de police et qui retire la décision « 44 » du 29 octobre 2020 qui, en tant qu’elle fixait la date à partir de laquelle M. A pourrait obtenir un nouveau permis de conduire, était créatrice de droit, est ainsi au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne pouvait intervenir sans que soit mise en œuvre une procédure contradictoire préalable. En l’espèce, il est constant que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites avant que ne soit prise la décision en litige. Le non respect de la procédure contradictoire préalable a privé le requérant d’une garantie dès lors que la décision du 20 janvier 2023, en fixant une nouvelle date à partir de laquelle il pourra obtenir un nouveau permis de conduire, a remis en cause la possibilité, ouverte par la décision « 44 » du 29 octobre 2020 et confirmée par la préfecture de la Côte-d’Or dans son courriel du 1er avril 2021, de solliciter jusqu’au
7 mai 2021, en application de l’article R. 224-20 du code de la route, la délivrance d’un nouveau permis de conduire sans avoir l’obligation de se présenter à l’épreuve pratique. Il s’ensuit que la décision « 44 » du 20 janvier 2023 du préfet de la Côte-d’Or doit être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de M. A présentée le 29 septembre 2022 tendant à ce qu’il procède aux modifications nécessaires sur le SNPC pour que lui soit délivré un permis de conduire et la décision « 44 » du 20 janvier 2023 du préfet de la Côte-d’Or, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation des décisions attaquées, seuls à même de la fonder, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet de la Côte-d’Or et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de M. A présentée le 29 septembre 2022 tendant à ce qu’il procède aux modifications nécessaires sur le SNPC pour que lui soit délivré un permis de conduire et la décision « 44 » du 20 janvier 2023 du préfet de la Côte-d’Or sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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