Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2409697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin et 27 août 2024 et le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’issue de laquelle la décision est intervenue est irrégulière dès lors que le préfet ne justifie ni avoir saisi le collège des médecins de l’OFII avant d’examiner sa demande de titre de séjour, ni que ce collège s’est prononcé sur l’accès effectif aux soins de façon collégiale ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Gouache, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 18 juin 1985, est entré en France le 1er juin 1995 au titre du regroupement familial. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident, valable du 18 juin 2003 au 17 juin 2013, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Sa demande de titre de séjour pour raisons de santé déposée à la fin de l’année 2022 a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France au titre du regroupement familial à l’âge de dix ans et y est présent depuis plus de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée. Il s’est trouvé confronté, dès 2007, à des accidents de la vie qui ont eu un impact sur son parcours ainsi que sur sa santé et l’ont placé en situation de particulière instabilité. Peu de temps après son arrivée à Nantes en 2011, pour y rejoindre sa compagne, il s’est trouvé, après leur rupture, sans domicile durant une dizaine d’années. Hébergé par un centre d’hébergement d’urgence à sa sortie de détention en février 2021, il est accompagné, depuis le mois de décembre de la même année, par une association de réinsertion et de réadaptation sociale de personnes en situation d’exclusion ou de précarité du fait de maladie, isolement ou détresses morales ou matérielles et justifie, depuis le mois de septembre 2021 d’un suivi médical pluridisciplinaire par le centre hospitalier universitaire de Nantes pour les nombreuses pathologies dont il souffre. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors que les condamnations à des peines d’emprisonnement dont il a fait l’objet entre 2007 et 2021 ont été prononcées pour des faits anciens, ou en lien avec son parcours, M. A…, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouache une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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