Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement sis 14 rue au Maire à Paris (75003) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de surseoir à son expulsion jusqu’à ce qu’un logement adapté à sa situation lui soit proposé.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion a été prise le 13 mai 2025 et que son expulsion est imminente ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, à la santé ainsi qu’au droit au respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement sis 14 rue au Maire à Paris (75003) et de lui enjoindre de suspendre toute procédure d’expulsion jusqu’à ce qu’un logement adapté à sa situation lui soit proposé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait ses intérêts, M. B fait valoir qu’il a un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79% par la maison départementale des personnes handicapées, qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement, que la décision d’expulsion est susceptible d’intervenir à tout moment et qu’il a été désigné comme prioritaire par une décision de la commission du droit au logement opposable du 26 septembre 2024. Toutefois, et à supposer l’existence d’une décision du préfet de police d’octroi de concours de la force publique pour permettre l’exécution de la décision de justice dont il n’apporte pas la preuve, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, M. B n’établit pas, par les pièces produites, que la décision dont il demande la suspension serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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