Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2504328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 22 juin 2025 sous le n° 2504328, M. E D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 22 juin 2025 sous le n° 2504329, M. E D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— les modalités sont disproportionnées, entachée d’une erreur d’appréciation et portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représenranr M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— la préfète de l’Aveyron et le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais, né le 2 mai 1987 à Tropojë (Albanie), déclare être entré en France en mars 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 26 juin 2019, a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2019.Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 12 juin 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont l’annulation est demandée, la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont l’annulation est également demandée, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504328 et n°2504329 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à
M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Aveyron, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait été invité à présenter des observations écrites ou orales sur la mesure d’éloignement ainsi que sur les décisions pouvant l’assortir qui pourraient être prise à son encontre. Toutefois, M. D n’établit pas avoir été empêché de produire des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté litigieux. En outre, la décision attaquée mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France en mars 2019, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2019 et a été obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 18 novembre 2019. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a exercé une activité professionnelle de manœuvre en bâtiment pour le compte de la SAS BTP CONSULT dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 9 mai 2022, il ne produit les bulletins de paie y afférent que pour la période courant de février à novembre 2023. En outre, il n’établit pas la réalité d’une quelconque activité professionnelle à compter de décembre 2023. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses trois enfants mineurs, il n’est pas contesté que son épouse y réside en situation irrégulière et aucun élément ne permet d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans leur pays d’origine. De plus, aucun élément ne permet davantage d’établir que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, ni que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Albanie. Enfin, M. D n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits d l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 2° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
17. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que M D a déposé une demande d’asile le 26 juin 2019, rejetée le 29 novembre 2019, il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis lors. En outre, il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 novembre 2019, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1907347 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le
14 février 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. D n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
19. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. M. D ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
21. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu doit être écarté.
24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 12, que nonobstant l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, M. D ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle d’une intensité particulière. En outre, il n’est ni établi que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, ni que son épouse ne pourrait y bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Enfin, il s’est maintenu en France en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 novembre 2019, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, la préfète de l’Aveyron a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de
M. D, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juin 2025 portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°82-202-103 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer, notamment, les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
27. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. D a fait l’objet le 12 juin 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, qu’il est démuni de document de voyage en cours de validité, qu’il y a lieu d’obtenir un laissez-passer consulaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu doit être écarté.
29. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
31. Il est constant que M. D a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 12 juin 2025. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. En outre, la circonstance que l’exécution par l’autorité administrative de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte atteinte à ses intérêts privés et familiaux résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 25 juin 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des disposition précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
32. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
33. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. D est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans les limites de la commune de Montauban, située dans le département de Tarn-et-Garonne, et doit se présenter du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police de Montauban. S’il soutient que ces modalités sont disproportionnées, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de les respecter. Par suite, les moyens tirés l’erreur d’appréciation, de l’atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence doivent être écartés.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 juin 2025 par lesquels la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celle tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Laspalles, à la préfète de l’Aveyron et au préfet de Tarn et Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron et au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°os 2504328, 2504329
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