Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2404525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 1er juillet 2024, M. C A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils D B, ainsi que la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et déclare maintenir le surplus des conclusions de la requête.
Il informe le tribunal que le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à sa demande de regroupement familial par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 13 mars 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils D B. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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