Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2508582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B C, assisté de Mme A, sa curatrice et représenté par Me Tran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que les décisions attaquées le placent dans une situation de précarité administrative et matérielle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Tran, représentant M. C, présent, et les observations de Me Barbéri, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entré en France le 1er novembre 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’arrêté. Il demande par la présente requête la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission, à titre provisoire, de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En tout état de cause, l’arrêté litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative en faisant notamment obstacle à la perception de ses droits sociaux. La condition d’urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dont il y a par suite lieu d’ordonner la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions en injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tran, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel du requérant est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Tran, avocate de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A, à Me Tran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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