Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2502089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de faire lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 6 décembre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née en 1999, déclare être entrée en France le 11 février 2024. Sa demande d’asile, présentée le 14 février 2024, a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, le 31 mai 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 décembre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. En particulier, le préfet n’était pas tenu de rappeler que l’époux de la requérante, qui a également sollicité l’asile en France et a également vu sa demande rejetée et fait l’objet d’une mesure d’éloignement, avait parallèlement sollicité son admission au séjour en France le 3 avril 2024 pour y suivre des soins. Le préfet ne pouvait pas par ailleurs préciser que l’époux de la requérante a finalement obtenu un titre de séjour pour soins, dès lors que cette décision a été adoptée le 9 septembre 2024, c’est-à-dire, postérieurement à l’arrêté attaqué.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme D se prévaut de la situation régulière de son époux en France et du contrat de travail qu’elle a conclu le 1er août 2024 avec la société Deux Fontaines pour travailler en qualité d’employée polyvalente à l’hôtel restaurant « L’Escale », il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée a déclaré être entrée en France à une date très récente, le 11 février 2024. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, son époux ne bénéficiait pas encore d’un titre de séjour et l’intéressée ne travaillait pas. En tout état de cause, le titre de séjour accordé le 9 septembre 2024 à l’époux de la requérante l’a été pour une durée de six mois et ce dernier n’a dès lors pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Enfin, Mme D, qui a vécu toute sa vie hors de France, ne peut justifier de liens personnels et familiaux sur le territoire français suffisamment anciens, stables et intenses. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. Alors que Mme D se borne à soutenir que, avant la décision attaquée, son époux avait déposé une demande de titre de séjour pour soins en cours d’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de son article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme D soutient que la décision méconnaît les stipulations précitées, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de son moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Pour adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Moselle a relevé que Mme D est entrée récemment en France, le 11 février 2024, et ne justifie pas de liens intenses et stables en France et que son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour et dans les mêmes conditions. Le préfet a également relevé que l’intéressée n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires particulières et que, bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est justifié que soit prononcée à son égard une interdiction de retour d’une durée d’un an.
18. Si Mme D soutient que son époux a obtenu un titre de séjour pour soins, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne peut justifier, contrairement à ce qu’elle soutient, de liens intenses et stables en France. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme D.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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