Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2310242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 1er octobre 2024, M. C B, représenté par l’AARPI CoFluences Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche (SDE07) l’a changé d’affectation à compter du 1er septembre 2023, ensemble la décision du 28 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du SDE07 une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée de changement d’affectation est bien une décision faisant grief ;
— elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2024 et 12 octobre 2024, le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche (SDE07) représenté par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée à l’encontre d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Gay pour M. B et celles de Me Mogenier pour le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est technicien principal de 1ère classe au sein du SDE07 occupant le poste de chargé d’affaires électrification rurale depuis 2000. Dans un contexte de réorganisation du service et de création d’un poste supplémentaire par délibération du 2 mai 2023, l’intéressé a fait l’objet d’un changement d’affectation sur un poste de chargé d’urbanisme en électrification rurale à compter du 1er septembre 2023, par une décision du 10 août 2023, dont il sollicite l’annulation, ensemble la décision du 28 septembre suivant par laquelle le président du SDE07 confirme ledit changement d’affectation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, M. B, technicien territorial principal de 1ère classe au sein du SDE07 qui était affecté depuis 2000 sur un poste de « chargé d’affaires électrification rurale », a fait l’objet le 10 août 2023 d’une décision de changement d’affectation vers un poste vacant de « chargé d’urbanisme en électrification rurale » au sein de la même direction du SDE07 à compter du 1er septembre 2023. Le changement d’affectation n’a donc pas contraint M. B à changer de résidence administrative. Cette mesure justifiée par la réorganisation du service et la création d’un poste supplémentaire de chargé d’urbanisme par délibération du 2 mai 2023, n’a entraîné pour l’intéressé ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ou de garantie de carrière puisqu’il s’est trouvé affecté dans un service de la même direction « électrification rurale » sur un poste de technicien principal de 1ère classe (catégorie B) qui correspond à son grade. Ainsi, il n’en résulte aucune atteinte à ses droits ou prérogatives attachés à son statut, ni à ses droits et libertés fondamentaux. Si le requérant, fait valoir que son nouvel emploi, le positionne dans l’organigramme, sous la direction de ses anciens collègues de travail et que le véhicule de service et le téléphone portable qui lui avaient été attribués lui ont été supprimés, ces circonstances d’une part n’apparaissent pas établies pour ce qui est de sa situation dans l’organigramme de la structure, et d’autre part ne suffisent pas à considérer que la décision d’affectation en litige porterait atteinte à ses droits statutaires. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que cette décision fait directement suite à un blâme dont il a fait l’objet et à un courrier de rappel à l’ordre lui reprochant des « manquements » à ses obligations professionnelles et un comportement ne favorisant pas « le collectif », le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure d’affectation litigieuse procéderait en réalité d’une intention de le sanctionner. Il n’établit ainsi pas que cette décision d’affectation présenterait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Également, il n’est pas établi ni même allégué que ce changement d’affectation traduirait une discrimination d’une quelconque nature à l’endroit de l’intéressé. Enfin, le requérant, qui se borne à faire valoir que ce changement d’affectation s’inscrit dans un contexte plus large tenant à la dégradation de ses conditions de travail pour laquelle il a sollicité la protection de son employeur, n’apporte pas d’élément susceptible de faire présumer que cette affectation serait intervenue dans un contexte de harcèlement moral à son encontre. Il n’est ainsi pas démontré que la décision en litige porterait atteinte au droit de l’intéressé de ne pas être soumis à un harcèlement moral. Dans ces conditions, la décision du 10 août 2023 présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 août 2023, ensemble la décision du 28 septembre suivant rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le demande chacune des parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°231024
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