Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 29 mars 2026, Mme A… B… représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante malgache née le 27 juin 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… indique être arrivée à Mayotte en 2020, sans que cela soit vérifiable. En 2021 elle a eu un enfant avec un français avec lequel elle n’a jamais eu de communauté de vie contrairement à la mention d’une adresse commune figurant sur l’acte de naissance que ne confirment pas les autres documents se rapportant au père de l’enfant. Ce dernier dispose en effet depuis 2017 au moins, date de délivrance de sa carte d’identité national,e jusqu’en 2025, date de conclusion de son contrat de travail et encore en 2026 selon les fiches de paie produites, d’une autre adresse demeurée inchangée, différente de celle de l’enfant et de sa mère. Par ailleurs pour justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, elle produit des factures de courses alimentaires qui ne permettent pas d’identifier, quand elles sont lisibles, des produits spécifiques des besoins d’un enfant de 5 ans et en ce qui concerne sa propre contribution, des factures de courses éparses et deux factures seulement datées de 2022 correspondant à l’achat de produits bébé et de 2025 pour l’achat d’un ballon et d’une gourde, ce qui ne suffit pas à établir qu’elle remplit ses obligations à l’égard de l’enfant, ce d’autant qu’étant en situation irrégulière sans avoir cherché à régulariser son séjour, elle ne dispose d’aucune ressource. Ainsi eu égard à sa situation en France qui n’est pas caractérisée par la réalité ni par l’intensité d’une vie privée et familiale, Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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