Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2300449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ECF, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 300 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 398 euros ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 15 septembre 2022 ;
3°) de la décharger de l’ensemble des contributions spéciale et forfaitaire prononcées le 15 septembre 2022 ;
4°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale à la somme de 3 650 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que M. A… travaillait déjà pour l’administration pénitentiaire lors de son incarcération, elle a considéré en toute bonne foi que l’aménagement de peine dont il bénéficiait sous condition d’exercice d’une activité professionnelle, constituait une autorisation pour embaucher l’intéressé ;
- le montant de la contribution spéciale aurait dû être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, dès lors que le procès-verbal d’infraction ne fait état que d’une infraction prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail et qu’elle justifie s’être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, laquelle n’a pas produit à l’instance.
Par courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la SAS ECF a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Baron, substituant Me Guillou, représentant la SAS ECF.
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion du contrôle d’un chantier de travaux sur le territoire de la commune de Plogonnec (Finistère), le 10 juin 2021, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence, parmi les salariés de la SAS ECF, de M. A…, ressortissant géorgien dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Après que la SAS ECF eut été invitée à présenter des observations, le directeur général de l’OFII, par une décision du 15 septembre 2022 notifiée le 19 septembre suivant, a décidé d’appliquer à l’entreprise la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 300 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 398 euros. Le 28 octobre 2022, la SAS ECF a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par le directeur général de l’OFII le 30 novembre 2022. Des titres de perception ont été émis les 28 et 29 septembre 2022 pour recouvrer le montant des amendes prononcées à l’encontre de l’employeur. La SAS ECF demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022 ainsi que celle du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux et de la décharger des contributions spéciale et forfaitaire qui lui ont été réclamées.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la SAS ECF : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la SAS ECF : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
4. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
5. D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
7. En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L. 8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
8. Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la SAS ECF dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
9. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application du point 8, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la SAS ECF dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
S’agissant de la contribution spéciale prévue par le code du travail :
10. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire, ou en décharger l’employeur.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SAS ECF a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 27 juillet 2020 avec M. A…, ressortissant géorgien démuni de titre de séjour et d’autorisation de travail. Pour justifier sa bonne foi, la société requérante se prévaut des circonstances que M. A… a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 14 juin 2017 au 13 juin 2019, qu’il était en détention à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 18 novembre 2017 au 10 juillet 2020 et qu’elle l’aurait embauché dans le cadre particulier d’un aménagement de peine. Toutefois, à la date du contrôle, la carte de séjour de M. A…, portant au demeurant la mention « vie privée et familiale » et non « salarié », avait expiré depuis plus de trois ans. En se bornant à produire la copie d’un message daté du 21 juillet 2020 faisant état de difficultés pour obtenir un rendez-vous en ligne et d’un message daté du 19 février 2021 attestant du dépôt d’une demande de titre de séjour, la société requérante ne justifie pas de la réalité des difficultés qu’aurait rencontrées M. A… pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, l’avis du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2020 qu’elle produit, qui a pour objet de placer M. A… sous contrôle judiciaire en le soumettant à plusieurs obligations, dont celle de justifier de son activité professionnelle, ne saurait être regardé comme ayant pour effet de dispenser l’employeur de M. A… de respecter les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail rappelées précédemment. En outre, ni la circonstance que M. A… aurait été autorisé à travailler au sein de la maison d’arrêt au cours de sa détention, ni le fait que la société requérante honorerait l’ensemble de ses obligations d’employeur à l’égard de son salarié, ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée alors que la société requérante indique dans ses écritures avoir eu connaissance de la situation administrative de M. A… et reconnaît ainsi ne pas avoir respecté les obligations de vérification découlant pour elle de l’article L. 5221-8 du code du travail. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a pu légalement mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté.
12. En second lieu, si la SAS ECF soutient, à titre subsidiaire, que le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail, ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Dès lors, la société requérante ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, la société requérante ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, s’être acquittée de l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévue au 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail, dans le délai de trente jours suivant la constatation de l’infraction, délai prévu par l’article L. 8252-4 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation ou à la réduction de la contribution spéciale appliquée à la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette dernière tendant à la décharge de la somme de 7 300 euros doivent également être rejetées.
S’agissant de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 9, les dispositions prévoyant la sanction de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 15 septembre 2022 en ce qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre et de prononcer la décharge de la somme de 2 398 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de cette contribution pour l’emploi de M. A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ECF est seulement fondée à obtenir l’annulation des décisions visées au point 14 et à la décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à sa charge.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à la SAS ECF d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant qu’elle met à la charge de la SAS ECF le paiement de la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine et la décision du 30 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, sont annulées.
Article 2 : La SAS ECF est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant de 2 398 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 500 euros à la SAS ECF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS ECF est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ECF, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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