Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection et l' accompagnement de la personne ( APAP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, Mme D… A…, assistée de son curateur, l’association pour la protection et l’accompagnement de la personne (APAP), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », en qualité d’étranger malade, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la disponibilité dans son pays d’origine du traitement médical dont elle a besoin ;
- l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- le considérant n°7 de l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il mentionne qu’elle a vécu à Madagascar jusqu’à ses 21 ans et qu’elle n’y est pas dépourvue d’attaches ;
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre litigieux ;
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Un mémoire produit par le préfet de La Réunion, enregistré le 23 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de La Réunion de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Mme A…, assistée de Mme C…, représentante de l’association APAP chargée de sa curatelle.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante malgache née le 1er septembre 1995 à Diégo Suarez (Madagascar), a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 28 février 2018 jusqu’au 27 février 2019.Le 28 février 2018. Ce titre a été renouvelé à 2 reprises jusqu’au 28 avril 2024. Par un avis du 28 novembre 2024, le collège des médecins de l’office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis défavorable à un troisième renouvellement de ce titre de séjour au motif que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le traitement approprié était disponible dans son pays d’origine et qu’elle pouvait voyager sans risques. Au vu de cet avis, par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (..) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de la décision litigieuse que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 novembre 2024 mentionne que, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour celle-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si la requérante soutient que le traitement médicamenteux dont elle a besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine, elle n’assortie cette allégation d’aucune pièce probante. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné le droit au séjour de la requérante au titre de sa vie privée et familiale, ainsi qu’il n’était pas tenu de le faire pour statuer sur une demande présentée en qualité d’étranger malade au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne des droits de l’homme doit être écarté, comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour litigieux.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits pour la période 2008 à 2012, ainsi que de l’attestation de placement au foyer « Marie Poittevin » de la fondation « Père B… » pour la période de mai 2012 à avril 2015, que la requérante réside à La Réunion au moins depuis la rentrée scolaire 2008/2009, soit seize années à la date de la décision litigieuse et l’âge treize ans. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de La Réunion lui a reconnu le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029, au titre d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 100%, mais également de son placement sous régime de curatelle renforcée prononcé par l’autorité judiciaire en 2016, que la requérante a besoin d’une assistance quotidienne dont elle soutient sans être contestée qu’elle ne dispose pas dans son pays d’origine.
9. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une exactitude matérielle des faits relatifs à sa durée de séjour à La Réunion. Elle est également fondée à soutenir que le mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, il y a lieu d’annuler la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
10. la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prise pour son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de La Réunion délivre à Mme D… A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, notamment au regard des motifs évoqués au point 8 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté litigieux est annulé en tant seulement qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire et qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme D… A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, notamment au regard des motifs évoqués au point 8 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à son curateur, l’association APAP, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera, en outre, délivrée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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