Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2025, n° 2204528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 13 juillet 2023, M. D C, représenté par la SELARL ACTAH ET ASSOCIES, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022/88 du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Portiragnes l’a, au nom de l’Etat, mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées AP 91-90 situées au bord de la RD 612 ;
2°) de prendre acte de l’intervention volontaire de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2023 et 16 août 2023, le Préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté en litige a été retiré par arrêté n° 2023/22 du 30 janvier 2023, notifié à M. C le 14 juin 2023, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. ».
2. Mme A, propriétaire de la parcelle AP n°90, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 30 janvier 2023 notifié à M. C le 14 juin 2023, le maire de la commune de Portiragnes a retiré la décision du 5 juillet 2022 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n’a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme demandée par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Mme A est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, à la commune de Portiragnes et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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