Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2317717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société Geesinknorba France, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération a décidé de lui appliquer des pénalités de retard d’un montant de 27 160 euros au titre de la période allant du 17 avril au 17 mai 2023, ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son mémoire en réclamation ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la pénalité de retard n’est pas fondée, dès lors qu’elle lui a déjà été appliquée le 25 avril 2023 ;
la pénalité de retard n’est pas fondée, dès lors que l’exécution du contrat aurait dû être suspendue en application de la circulaire du premier ministre du 30 mars 2012 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières ;
la pénalité de retard n’est pas fondée, dès lors qu’elle s’est trouvée dans une situation de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, représentée par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Geesinknorba France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les parties à un contrat administratif ne sont pas recevables à demander l’annulation des mesures d’exécution de celui-ci.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme EL Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Mignant, substituant Me Mouriesse, avocat de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement signé le 23 juillet 2021, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération a conclu avec la société Geesinknorba France un marché public de fourniture, livraison et mise en service de véhicules pour l’acquisition de véhicules à hydrogène de 26 tonnes pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés. Par courrier du 20 décembre 2022, la société titulaire du marché a informé la communauté d’agglomération que son partenaire ne serait pas en mesure de livrer les châssis pour sa commande. Par décision du 27 février 2023, la communauté d’agglomération a mis en demeure la société requérante de livrer un véhicule. Le 10 mars 2023, la collectivité a informé la société Geesinknorba France qu’elle allait procéder à l’exécution du contrat à ses frais et risques. Par courrier du 10 juillet 2023 Les Sables d’Olonne Agglomération a mis en demeure cette société préalablement à une résiliation pour faute à ses frais et risques. Par une décision du 12 octobre 2023, la résiliation du marché a été prononcée aux frais et risques de la société Geesinknorba France. Par sa requête, cette société demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération a décidé de lui appliquer des pénalités de retard d’un montant de 27 160 euros au titre de la période allant du 17 avril au
17 mai 2023, ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son mémoire en réclamation.
Sur la recevabilité de la requête :
Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, les conclusions de la société requérante aux fins d’annulation des décisions du 20 juillet 2023 et du 2 octobre 2023 mentionnées ci-dessus, lesquelles constituent des mesures d’exécution du contrat litigieux, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par Les Sables d’Olonne Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne agglomération les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Geesinknorba France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Les Sables d’Olonne Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Geesinknorba France, à la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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