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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 7 mars 2024, n° 2102753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2021 et 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement à l’issue de sa deuxième année de stage ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le titulariser au grade de professeur certifié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est compétent pour se prononcer sur sa requête ;
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— l’avis émis par le jury académique le 24 juin 2021 est entaché d’irrégularités, dès lors qu’il n’est pas motivé et que le jury n’était pas régulièrement composé ;
— les mentions portées sur les avis émis par l’inspecteur et le directeur de l’organisme en charge de sa formation sur son aptitude à devenir professeur ne permettent pas de vérifier que ceux-ci sont effectivement membres d’un corps d’inspection, ce qui a entaché d’irrégularité l’avis rendu par le jury académique, qui n’avait pas connaissance de ces éléments ;
— son ajournement au master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) est entaché d’erreur d’appréciation, dans la mesure où la note de 8/20 qu’il a obtenue à son mémoire de master est injustifiée ;
— aucune disposition légale ne prévoit l’existence de notes éliminatoires ou interdit la compensation entre les épreuves d’une même unité d’enseignement ou entre les unités d’enseignement elles-mêmes ;
— il n’a pas été correctement accompagné par son tuteur pendant la rédaction de son mémoire ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Cautenet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lauréat du concours de recrutement dans le corps des professeurs certifiés organisé dans la discipline des mathématiques en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (CAPES), a été nommé professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et affecté dans un des collèges de l’académie de Dijon. Faute d’avoir acquis l’intégralité des compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions, l’intéressé a été autorisé à effectuer une deuxième et dernière année de stage. N’ayant pas justifié, à l’issue de cette seconde année de stage, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement par arrêté du 15 septembre 2021. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés sont recrutés : / 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique () ». Selon l’article 6 de ce décret : « Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ou d’un troisième concours, ont accompli un stage d’une durée d’une année évalué dans les conditions prévues à l’article 24 ». Le III de l’article 8 dudit décret prévoit, dans sa version applicable au litige : « Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation, la durée de leur stage est prorogée d’une année. S’ils justifient à l’issue de cette prolongation de la détention d’un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ». Enfin, aux termes de l’article 26 du même décret : " A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon. A l’issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire ".
3. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires, dans sa version alors en vigueur : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d’un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation qui ne rempliraient pas, à l’issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l’issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
4. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » : « Le présent arrêté fixe le cadre national de la formation dispensée au sein des masters » métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation « (MEEF) préparant notamment aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l’éducation. / Le master »MEEF« , organisé par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), telles que prévues aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l’éducation, articule des enseignements théoriques et pratiques avec un ou plusieurs stages d’observation ou de pratique accompagnée et des périodes d’alternance. / Le contenu du master »MEEF« prend appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. Les formations dispensées sont progressives et intégrées. Elles prennent en compte les programmes d’enseignement et la politique nationale en matière d’éducation et s’inscrivent dans les cadres disciplinaires et de la recherche constitutifs du diplôme national de master ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « La formation est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme national de master dans l’une des mentions »MEEF« . / Elle est organisée par les ESPE et assurée par des équipes pédagogiques pluricatégorielles relevant des composantes concernées des établissements d’enseignement supérieur de l’académie ' personnels enseignants, d’éducation, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ' et associant des professionnels intervenant en milieu scolaire dans le cadre de partenariats éducatifs ainsi que des professionnels de la formation ».
5. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
6. M. B fait valoir que son ajournement au master 2 MEEF est entaché d’erreur d’appréciation, dans la mesure où la note de 8/20 qu’il a obtenue à son mémoire de master est injustifiée, qu’aucune disposition légale ne prévoit l’existence de notes éliminatoires ou interdit la compensation entre les épreuves d’une même unité d’enseignement ou entre les unités d’enseignement elles-mêmes et qu’il n’a pas été correctement accompagné par son tuteur pendant la rédaction de son mémoire. Ce faisant, il doit être regardé comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération du jury de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE), anciennement l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), l’ayant ajourné.
7. Toutefois, l’arrêté par lequel le ministre de l’éducation nationale a constaté que M. B ne remplissait pas les conditions de diplômes et prononcé son licenciement n’est pas une décision prise pour l’application de la délibération du jury de l’INSPE, laquelle ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les moyens invoqués à l’encontre de cette délibération, dont le requérant n’a pas sollicité l’annulation, sont inopérants à l’encontre de l’arrêté de licenciement.
8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé de l’éducation nationale est tenu de prononcer le licenciement d’un professeur certifié stagiaire qui, à l’issue de sa deuxième année de stage, ne justifie pas de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
9. Le requérant n’étant pas titulaire dudit diplôme à la date de la décision attaquée, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports se trouvait en situation de compétence liée pour refuser sa titularisation et n’avait d’autre possibilité que de procéder à son licenciement. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence, de l’irrégularité de la procédure suivie devant le jury académique et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102753
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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