Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2203679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2203679, enregistrée le 22 mars 2022, M. D… F…, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été informé des conditions d’admission au séjour en France lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît l’article
L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2210459, enregistrée le 8 août 2022, M. D… F…, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au défaut de prise en charge et à l’accès effectif au traitement approprié ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant géorgien né le 5 septembre 1964, entré sur le territoire français le 9 août 2020 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 5 novembre 2020. Par une décision du 30 juin 2021, confirmée par une décision du 15 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. L’intéressé a sollicité un titre de séjour le 30 avril 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 aout 2021, dont M. F… demande l’annulation par la requête n° 2203679, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Le 9 décembre 2021, M. F… a à nouveau déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté sa demande par une décision du 28 avril 2022 dont M. F… demande l’annulation par la requête n° 2210459.
Sur la jonction :
Les affaires enregistrées sous les n° 2203679 et n° 2210459 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2021 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… G…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 311-6 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code précise que le délai dont disposent les demandeurs d’asile pour solliciter leur admission au séjour à un autre titre que l’asile est un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 dudit code.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice produite par le préfet ainsi que sa traduction, signée par le requérant, que ce dernier a reconnu avoir reçu communication, le 5 novembre 2020, date de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un document lui précisant qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date, sous réserve de circonstances nouvelles, pour déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, dans le cas où une personne étrangère ayant demandé l’asile a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles elle peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où elle formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que la personne étrangère ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demandeur d’asile de M. F…, qu’il a sollicité la qualité de réfugié pour la première fois le 5 novembre 2020, alors que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 30 avril 2021, soit près de six mois après l’enregistrement de sa demande d’asile. S’il est constant qu’il souffrait d’une cardiopathie ischémique lors de son entrée en France, sa pathologie cardiaque ayant été diagnostiquée alors qu’il résidait en Géorgie après trois antécédents d’infarctus du myocarde relevés en 2007, 2013 et 2018, il soutient qu’il n’a pu réaliser les examens médicaux nécessaires lors de son entrée en France à défaut d’une affiliation à la protection universelle. Toutefois, en dépit de la gravité de cette pathologie, M. F…, par les pièces qu’il produit, notamment un certificat médical établi par un médecin généraliste concluant à la nécessité d’examens spécialisés et des confirmations de rendez-vous médicaux pour effectuer ces examens, n’établit pas l’existence de circonstances nouvelles quant à son état de santé. Par suite, en considérant que la demande de titre de séjour de M. F… était irrecevable car déposée plus de trois mois après l’enregistrement de la demande d’asile de l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2022 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… A…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique a délégué à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture la signature notamment des décisions portant refus de titre de séjour. L’article 3 de ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, la délégation de signature est conférée à M. C… A…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le refus de séjour attaqué vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il vise, par ailleurs, les articles L. 421-9, L. 421-10, L. 431-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. F…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». L’article L. 425-10 du même code dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, que la demande de titre de séjour présentée par M. F… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est intervenue plus de trois mois après l’enregistrement, le 5 novembre 2020, de sa demande d’asile. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la recevabilité de sa demande était subordonnée à la justification de circonstances nouvelles.
M. F…, en transmettant plusieurs pièces médicales relatives à son état de santé, a entendu lever le secret médical. M. F…, dont la pathologie avait déjà été diagnostiquée lors de son entrée en France, ne démontre pas que son état se serait aggravé depuis, ne produisant que des confirmations de rendez-vous et un compte-rendu de passage aux urgences préconisant un suivi cardiologique. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au défaut de prise en charge et l’accès effectif au traitement approprié de M. F….
D’autre part, pour refuser à M. F… la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 mars 2022, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que le fils de M. F…, qui souffre d’un handicap mental faisait l’objet d’un suivi médical. Toutefois, M. F… ne démontre pas que ce suivi soit impossible dans son pays d’origine, en Géorgie, et que l’absence de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au défaut de prise en charge et l’accès effectif au traitement approprié doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 cité au point précédent, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et
familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
M. F… se prévaut de la présence, en France, de sa femme et de ses deux enfants mineurs scolarisés. Toutefois, de telles circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. Il en va de même, en tout état de cause de la circonstance, postérieure à la décision attaquée qu’il exercerait la profession d’agent de sécurité, qui n’est au demeurant pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. F… était en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. S’il se prévaut d’une intégration sociale et professionnelle, il n’en justifie que par la production d’une carte mobilité inclusion postérieure à la décision attaquée, qui ne lui ouvre aucun droit à l’emploi. Par suite, alors que le requérant ne se prévaut d’aucune autre circonstance susceptible d’établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La seule circonstance que les deux enfants de M. F… soient scolarisés en France, alors qu’ils y résident depuis moins de deux ans, est insuffisante à démontrer qu’ils pourraient s’y maintenir dès lors qu’ils ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants de M. F…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Pasteur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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