Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2506361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A Le, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Le, ressortissant vietnamien né le 15 septembre 1995, entré en France le 28 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 6 février 2025 auprès du préfet de police son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour. S’agissant des circonstances de fait, l’arrêté attaqué s’appuie sur la durée de résidence habituelle en France de M. Le, indique que le CERFA de demande d’autorisation de travail pour le métier de prothésiste ongulaire en contrat à durée indéterminée ne constitue pas un motif exceptionnel au regard des dispositions précitées, précise que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. Le soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il est présent sur le territoire français le 28 février 2020, soit une durée de cinq années à la date de la décision attaquée, et qu’il est employé, depuis le mois de juin 2021, en qualité de prothésiste ongulaire. Toutefois, les pièces produites à l’instance par le requérant sont insuffisantes à démontrer que ce dernier résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2020, sa présence n’étant démontrée qu’à partir du mois de juin 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Le est employé depuis le 1er juin 2021 comme prothésiste ongulaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Enfin, M. Le se borne à alléguer sans le démontrer qu’il est parfaitement intégré dans la société française et qu’il maîtrise la langue française. Dans ces conditions, M. Le n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. Le soutient que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il est arrivé en France le 28 février 2020 sans en repartir, qu’il n’a plus d’attaches matérielles, sociales et professionnelles dans son pays d’origine et qu’il a noué en France des liens amicaux et sociaux grâce à son emploi et au suivi de cours de français. Néanmoins, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à tenir de telles affirmations pour établies. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. Le doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Le est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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