Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 14 août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de l’autoriser à conduire dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête en annulation.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle intervient auprès de jeunes enfants, ce qui implique des déplacements pour rejoindre le domicile des familles comme pour assurer le transport des enfants vers l’école, vers leur domicile ou vers les lieux de leurs activités.
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que n’a pas été pris en compte un stage de reconstitution de son capital de points qu’elle a effectué les 30 juin et 1er juillet 2025.
Vu :
— la requête en annulation n° 2506154, enregistrée le 26 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 14 août 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. La requérante demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ) justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La requérante soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle indique avoir besoin de son véhicule personnel pour se rendre au domicile des familles auprès desquelles elle effectue des prestations de garde d’enfants et aussi pour effectuer le transport de ces jeunes enfants entre leur domicile, leur école et le lieu de leurs activités extrascolaires. Elle ne démontre pas, toutefois, être dans l’impossibilité d’effectuer l’ensemble de ces trajets à pied ou à l’aide d’un autre moyen de transport. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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