Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2505173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… E… et sa mère, Mme D… A…, représentés par Me Adrai-Lachkar, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Arles et le Bureau européen d’assurance hospitalière, en sa qualité d’assureur de ce dernier, à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 200 000 euros à M. E… et de 10 000 euros à Mme A…, à valoir sur la liquidation définitive de leur droit à indemnisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d’Arles et du Bureau européen d’assurance hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- deux expertises concernant la prise en charge de M. E… au sein des centres hospitaliers de Nîmes, à compter du 14 mai 2020, et d’Arles, à compter du 15 mai 2020, suite à des céphalées et des douleurs cervicales, ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; si dans le cadre de la seconde expertise, un rapport définitif a été déposé le 11 décembre 2024, en raison du caractère contestable de ce rapport, le juge des référés du tribunal a ordonné, par une ordonnance n° 2505237 du 22 mai 2025, qu’une nouvelle expertise soit réalisée ;
- le retard avec lequel la méningo-encéphalite dont M. E… a souffert a été diagnostiquée au centre hospitalier d’Arles seulement le 19 mai 2020 révèle une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de soins, alors qu’il a présenté dès le 12 mai des signes objectifs d’une telle affection ;
- les préjudices ont été fixés par les précédents rapports d’expertise ;
- au regard des rapports des experts, de la nature et de l’ampleur des préjudices décrits et évalués, il est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier d’Arles et de son assureur à lui verser une provision de 200 000 euros ;
- Mme A…, mère de la victime a été profondément affectée par les conséquences sur la situation de son fils de la faute commise et a dû supporter des frais, notamment de déplacement, liés à la durée du séjour de son fils en centres de soins et de rééducation : elle est fondée à demander à titre personnel le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3, 24 et 25 juin 2025, le centre hospitalier d’Arles et le Bureau européen d’assurance hospitalière, représentés par Me Zandotti, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de mettre hors de cause le Bureau européen d’assurance hospitalière, courtier ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de M. E… et de Mme A… ;
3°) de rejeter les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire les demandes des requérants dans d’importantes proportions ;
5°) de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le Bureau européen d’assurance hospitalière n’est pas l’assureur du centre hospitalier d’Arles, mais un courtier ;
- par une ordonnance du 26 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du juge des référés du 6 février 2023 qui avait accordé une provision aux requérants, au motif que le calcul de la créance provisionnelle accordée à allouer ne présentait pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable en raison de l’existence d’une incertitude sur l’existence d’une faute qu’aurait commise le centre hospitalier, sur l’état antérieur à la prise en charge de M. E… au sein du centre hospitalier d’Arles et sur le taux de perte de chance à éventuellement retenir ;
- cette décision dispose de l’autorité de la chose jugée au provisoire, de sorte qu’une nouvelle demande de condamnation provisionnelle devra être rejetée ;
- le centre hospitalier conteste le principe de sa responsabilité, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours ;
- le rapport déposé par le professeur F… vient confirmer que la question de l’éventuel taux de perte de chance pose une difficulté sérieuse ;
- subsidiairement, les sommes sollicitées seront réduites dans d’importantes proportions, compte tenu des incertitudes à ce stade ;
- les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie ne tiennent pas compte de l’éventualité de l’application d’un taux de perte de chance et les frais hospitaliers normalement attendus du fait de la pathologie initiale devront être défalqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arles à lui verser la somme provisionnelle de 303 062,74 euros en remboursement de débours exposés, en relation directe avec le préjudice subi par M. E…, conséquemment aux fautes médicales commises par le centre hospitalier, avec intérêts au taux légal à compter de la communication des présentes écritures, à valoir sur le remboursement de sa créance définitive ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arles au paiement de la somme de 1 212 euros à valoir sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa créance est composée uniquement des frais hospitaliers qui se sont avérés nécessaires pour tenter d’améliorer l’état de santé de M. E…, conséquemment aux fautes médicales commises au sein du centre hospitalier ; que la stricte imputabilité de ces frais est confirmée par le médecin-conseil du recours contre les tiers ; elle est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. M. E…, qui souffrait de violentes céphalées, a été admis le 15 mai 2020 à 7h00 au pôle urgence réanimation du centre hospitalier d’Arles où le diagnostic de méningite lymphocytaire a été posé et un traitement par antalgiques prescrit. Il a été renvoyé à son domicile à 16h20. Le soir-même vers 20h 00, face à la persistance des symptômes, il a de nouveau été admis au centre hospitalier d’Arles et hospitalisé au sein du service de médecine interne jusqu’au 19 mai 2020 date à laquelle, en raison d’une forte suspicion de méningite virale, il a été transféré à l’hôpital de La Timone au sein duquel il a été traité pour une encéphalite herpétique.
3. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 6 octobre 2021 a ordonné une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. E… a été pris en charge par le centre hospitalier d’Arles à compter du 15 mai 2020. A la suite du dépôt des conclusions du rapport de l’expert, le docteur C…, préconisant la désignation de sapiteurs, les requérants ont saisi le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un neuro-psychologue et d’un ophtalmologue. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés a désigné un collège d’experts qui a remis son rapport le 11 décembre 2024. Toutefois, les requérants, faisant valoir des critiques concernant le taux de perte de chance retenu par la seconde expertise, ont saisi à nouveau le juge des référés, qui, par une ordonnance du 22 mai 2025, a désigné un nouvel expert en vue notamment, de décrire les conditions dans lesquelles M. E… a été pris en charge au sein du centre hospitalier d’Arles, de dire si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, d’éclairer le tribunal sur l’engagement éventuel de la responsabilité du centre hospitalier d’Arles, et, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage. Cette expertise est toujours en cours.
4. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite du rapport déposé le 26 juillet 2022 par le docteur C…, le juge des référés du tribunal de céans, par une ordonnance du 6 février 2023 a condamné le centre hospitalier d’Arles à verser une provision d’un montant de 38 310 euros à M. E… et une provision d’un montant de 5 057 euros à Mme A…. Toutefois, par une ordonnance du 26 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, saisi par le centre hospitalier d’Arles qui faisait valoir que le scanner ne mettait pas aussi clairement en évidence que l’affirme l’expert l’existence d’une méningite virale mais encore que le taux de perte de chance avait été fixé à 70 % par l’expert de manière arbitraire, a annulé cette ordonnance au motif que le calcul de la créance provisionnelle à allouer à M. E… et à Mme A… ne présentait pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable en raison de l’existence d’une incertitude sur l’existence d’une faute qu’aurait commise le centre hospitalier, sur l’état antérieur à la prise en charge de M. E… au sein du centre hospitalier d’Arles et sur le taux de perte de chance à éventuellement retenir.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, compte tenu des contestations par les parties des rapports d’expertise précédemment rendus et alors que la nouvelle expertise, qui devra éclairer le tribunal sur l’existence et l’imputabilité des responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de M. E… est toujours en cours, l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants à l’encontre du centre hospitalier d’Arles présente un caractère sérieusement contestable. Ainsi, leurs conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées.
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants et par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent dès lors être rejetées.
7. Les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge solidaire du centre hospitalier d’Arles et du Bureau européen d’assurance hospitalière ne peuvent également qu’être, en tout état de cause, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à Mme D… A…, au centre hospitalier d’Arles, au Bureau européen d’assurance hospitalière et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. G…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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