Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2602557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme D…, épouse B…, représentée par Me Pierron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet de police de Paris en date du 08 décembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est au demeurant satisfaite compte-tenu des conséquences graves de la décision sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées tenant à l’incompétence de leur auteur ; au défaut de motivation ; à l’erreur de fait et aux erreurs manifestes d’appréciation dont elles sont entachées ; à leur méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police de Paris représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à justifier d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601538 par laquelle Mme A…, épouse B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 06 février 2026, tenue en présence de Mme Durmaz, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pierron, représentant Mme A… épouse B…, et de Me Nganga, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse B…, ressortissante cambodgienne née le 7 septembre 1962, entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, valable du 05 avril 2016 au 04 avril 2017, puis de cartes de séjour pluriannuelles portant la même mention. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 juillet 2025, elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 08 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A…, épouse B…, demande la suspension de l’exécution des décisions du préfet de police de Paris en date du 08 décembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par Mme A…, épouse B…, de la requête au fond n° 2601538 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A…, épouse B…, demande la suspension de la décision du 08 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Les éléments avancés par le préfet de police dans son mémoire en défense n’étant pas de nature à faire échec à cette présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en ne lui renouvelant pas son droit au séjour, alors que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant français, que sa fille, en situation régulière, et sa petite-fille, ressortissante française, sont également présentes sur le territoire, qu’elle justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis 2013 au moins, et d’une insertion professionnelle depuis 2014, le préfet de police, dans les circonstances de l’espèce, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme A…, épouse B…. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A… Épouse B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… épouse B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A… épouse B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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