Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2521034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akadar, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 21 août 2025 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de son épouse et de ses trois enfants depuis cinq mois et alors que cette situation a de graves conséquences sur le plan affectif et financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en retenant le motif tiré de l’absence d’un séjour régulier ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le motif tiré de la menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a commis qu’une infraction isolée, non répétée, sanctionnée uniquement par le port d’un bracelet électronique ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : si le requérant fait valoir la durée de la séparation d’avec sa famille, il est fait remarquer qu’il est divorcé depuis le 19 février 2021 et qu’il ne produit aucun document attestant de la situation financière alléguée ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant a été condamné à dix reprises entre 2018 et 2025 ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que les temps d’incarcération sont à déduire du temps de séjour régulier en France et alors qu’il ne justifie pas de sa situation familiale, ses nombreuses condamnations étant incompatibles avec ses allégations quant à sa contribution à l’éducation et au bien-être de ses enfants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. A… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 22 février 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ayant refusé de lui délivrer un visa dit « de retour ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Aucun des moyens invoqués par M. A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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