Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2301773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai et 27 juillet 2023, 18 juillet, 10 septembre, 29 octobre et 6 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Thimandum, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le procès-verbal de reconnaissance de l’état boisé ne mentionne ni l’identité, ni la qualité du signataire ;
— la notification du procès-verbal de reconnaissance de l’état boisé a été signée par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 341-5 du code forestier ; elle n’a pas été en mesure de connaitre la géolocalisation des stations d'« Ophrys Splendida » ;
— le motif de refus tiré du risque de feu de forêt est illégal ;
— le motif de refus tiré d’une atteinte à la biodiversité est illégal ;
— le préfet aurait pu prescrire des mesures de compensation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin, 17 juin, 31 juillet, 26 septembre, et 14 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanc, pour la société requérante, de Mme E et M. C pour le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCI Thimandum a déposé, le 23 septembre 2022, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande d’autorisation, reçue complète le 1er décembre 2022, de défricher une superficie de 49 ares sur la parcelle cadastrée section AI n° 370, située sur le territoire de la commune de Tresques. Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée. La société Thimandum demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé pour la préfète du Gard par M. H D, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer du Gard. Par arrêté du 28 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, la préfète du Gard a délégué à M. G A, directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, la signature des autorisation et refus d’autorisation de défrichement. L’article 6 de cet arrêté précise que M. A pourra subdéléguer sa signature à ses collaborateurs. Dans ce cadre, par une décision du 2 août 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 3 août suivant, M. A a accordé une subdélégation générale de signature à M. D, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’avis en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher ne revêt pas le caractère d’une décision au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En tout état de cause, ce procès-verbal comporte le nom et le prénom de son signataire, ainsi que sa qualité et sa signature.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code forestier : « () Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à ou que l’autorisation peut être subordonnée au respect d’une ou plusieurs des conditions définies à l’article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ».
5. La société requérante soutient que le courrier de notification du procès-verbal du 9 février 2023 a été signé par une autorité incompétente, M. C ne disposant pas d’une délégation de signature à cet effet. Les vices entachant la notification d’un acte sont sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le procès-verbal été signé par Mme B F, technicienne forestière principale du ministère de l’agriculture. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soumet au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ces dispositions, en vertu du 3° de l’article L. 121-2 du même code, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. En prévoyant la communication du procès-verbal au demandeur et en lui laissant la faculté de présenter des observations dans un délai de quinze jours, l’article R. 341-5 du code forestier a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière au sens de ce 3°. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions législatives ne peut être utilement invoquée.
7. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle n’a pas pu présenter d’observations pertinentes en l’absence de communication de l’étude d’impact et de la localisation des stations de l'« Ophrys splendida », la société était présente lors de l’opération de reconnaissance. Au surplus, il ressort des mentions de la lettre adressée par la préfecture à la SCI Thimandum que l’étude d’impact a fait l’objet d’une transmission par courriel au conseil de cette dernière et aucune diligence pour obtenir sa communication n’a été mise en œuvre. En outre, aucune disposition règlementaire précitée n’impose la communication d’autres documents que le procès-verbal de reconnaissance des bois. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif que certains documents n’auraient pas été joints au procès-verbal de reconnaissance des bois doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes:/ () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (). "
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située dans la forêt communale de Tresques et classée par le « porter à connaissance » du Gard du 11 octobre 2021 en aléa feu de forêt très élevé. Ce risque d’incendie ressort également de la coupure de presse produite par la préfète du Gard qui fait état d’un incendie de grande ampleur à proximité de la parcelle en cause, le 30 août 2019. Si la société requérante se prévaut de l’accès direct de sa parcelle à une voie ouverte à la circulation publique permettant l’accès des engins des services d’incendie et de secours, de la présence d’une caserne de pompier à proximité ainsi que de l’installation d’une citerne sur la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements contribueraient à réduire le risque d’incendie sur la parcelle en cause. Enfin, elle se prévaut également de la présence de deux hydrants à proximité sans établir leur distance depuis la parcelle en cause. Ce risque incendie est accru par les activités humaines à proximité du massif forestier. A la date de l’arrêté attaqué, la réalisation du projet porté par la société Thimandum implique ainsi que le fait valoir la préfète du Gard dans la décision contestée, une augmentation du linéaire d’interface entre les activités humaines et la forêt qui se situe au nord et à l’ouest de la parcelle. Il accroît ainsi un risque incendie déjà intrinsèque à la zone. En outre, bien que cette parcelle se situe en zone urbaine du plan local d’urbanisme de la commune de Tresques, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au principe d’indépendance des législations. La société requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Gard aurait commis une erreur d’appréciation en refusant l’autorisation de défricher la parcelle.
10. Il résulte de l’instruction que la préfète du Gard aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la préfète aurait pu accorder l’autorisation de défrichement en l’assortissant de mesures de compensation sans plus de précisions, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Thimandum n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder une autorisation de défrichement ainsi que, par voie conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Thimandum est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Thimandum et à la ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard et à la commune de Tresques.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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