Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 févr. 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2026 et 21 janvier 2026 sous le numéro 2600242, Mme B… C… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
- la mesure d’assignation à résidence contestée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600406, Mme B… C… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, avocat de Mme A…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 19 juillet 2019, munie d’un visa de court séjour valable du 15 juillet au 3 septembre 2019. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2600242 et 2600406 présentées pour Mme A… concernent la situation d’une même requérante, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées ;
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 23 mai 2025 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 23 mai 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3. En outre, il précise, d’une part, que Mme A… ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne également que l’intéressée n’a sollicité aucun autre titre de séjour. Il ajoute qu’en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale peut, dans cette situation, l’obliger à quitter le territoire français et qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté relève, en outre, que Mme A… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français, le 19 juillet 2019, munie d’un visa de court séjour valable du 15 juillet au 3 septembre 2019. Elle a déjà fait l’objet de deux arrêtés, en date du 25 juin 2021 et du 15 septembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces deux arrêtés ont été annulés respectivement par un arrêt du 7 juillet 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes et par un jugement du 27 février 2025 du tribunal au motif qu’ils devaient être regardés comme entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de Mme A…, cette dernière apportant une aide quotidienne et importante à sa mère, titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé. La mère de la requérante est toutefois décédée le 4 mai 2024, soit environ un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, si la requérante, célibataire, sans enfant à charge, fait valoir que ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français, les pièces qu’elle fournit, notamment des attestations peu circonstanciées rédigées par ces dernières et des preuves de transfert d’argent ponctuels, ne suffisent pas à établir qu’elle entretiendrait avec celles-ci une relation d’une particulière intensité. Mme A… ne justifie pas davantage d’une intégration durable et significative dans la société française. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
8. Mme A…, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6, ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 janvier 2026 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
14. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que M. A… a fait l’objet d’une décision du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il mentionne, en outre, que la requérante possède un passeport en cours de validité et qu’il est nécessaire de saisir les autorités consulaires de son pays d’origine afin de permettre l’organisation matérielle de son départ. Il précise, par ailleurs, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il est constant que Mme A… a fait l’objet d’une décision en date du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire a expiré. Si la requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire n’a effectué aucune diligence en vue de l’exécution de cette décision, cette seule affirmation, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir du recours qu’elle a introduit contre cette obligation de quitter le territoire français, ni des délais de jugement du tribunal, pour contester l’existence d’une telle perspective. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
18. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. L’arrêté attaqué oblige Mme A… à se présenter les mardis et jeudis, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers. Si la requérante apporte la preuve qu’elle est domiciliée depuis le 16 décembre 2025 au centre communal d’action sociale de la ville de Nantes, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, en avoir informé la préfecture de Maine-et-Loire, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, l’intéressée, qui n’invoque aucune autre circonstance, n’est pas fondée à soutenir que les mesures prononcées par l’arrêté attaqué, au regard des seules informations connues de l’administration, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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