Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2601470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou à tout le moins une attestation favorable de séjour provisoire, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et d’adopter une décision explicite à l’issue du réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour. Or la demande de Mme B… n’a été enregistrée que le 16 janvier 2026, soit il y a moins d’un mois. Si la requérante fait valoir qu’elle a entrepris des démarches dès le mois d’août 2025 pour faire enregistrer sa demande de titre et qu’elle s’est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, il n’en demeure pas moins que le délai imparti à l’autorité administrative pour statuer sur son droit au séjour n’a commencé à courir qu’à compter de la date d’enregistrement de sa demande, et que ce délai n’est pas expiré.
D’autre part, l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice ANEF donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, laquelle ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et qu’une attestation de prolongation d’instruction est délivrée à l’étranger lorsque l’instruction de sa demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu. Il suit de là que lorsque l’étranger n’est pas en possession d’un document de séjour en cours de validité au moment de l’enregistrement de sa demande, il se voit délivrer uniquement l’attestation de dépôt et ne peut prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Au cas d’espèce, Mme B… ne justifie pas qu’elle détenait un document de séjour en cours de validité à la date d’enregistrement de sa demande. Si elle se prévaut du visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré antérieurement, elle ne produit pas ce document et n’établit pas, ainsi, qu’il expirait le 9 janvier 2026 comme elle le soutient. En tout état de cause, les échanges de courriels avec la préfecture qu’elle verse à l’instance, ne suffisent pas à démontrer que sa demande de titre aurait été enregistrée avec un retard exclusivement imputable à l’administration.
Dans ces circonstances, en s’étant abstenu, à la date de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B… un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, en notamment, au droit au travail, à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Il suit de là que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C….
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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