Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2215939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 avril 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 16 mai 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 20 avril 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Nord, lequel a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation par une décision du 16 mai 2022. M. C… a exercé auprès du ministre de l’intérieur, le 15 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C… demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s’y substitue.
3. Il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur a pris une décision explicite le 22 novembre 2022, qui s’est substituée au rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire introduit par M. C…. Ce dernier n’est pas allé chercher au bureau de poste le pli recommandé contenant la décision du 22 novembre 2022, comme le précise l’accusé réception produit par le ministre en défense mentionnant « pli avisé et non réclamé ». Par cette décision explicite, le ministre a confirmé le rejet du recours de M. C… et substitué à la décision d’irrecevabilité prise par le préfet du Nord un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C…. Ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de M. C…, le ministre a substitué au motif de la décision préfectorale celui tiré de l’insuffisance de l’insertion professionnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a déclaré percevoir 10 684 euros de revenus au titre de l’année 2019 qui ont été complétés par des prestations sociales, notamment une aide personnalisée au logement, une allocation de base et des allocations familiales avec condition de ressources et ce en 2019, 2020 et jusqu’à, au moins, en avril 2021 ainsi qu’il ressort du relevé de la caisse d’allocations familiales produit par le ministre en défense. Si M. C… a retrouvé un emploi en mars 2022, cette embauche en contrat à durée indéterminée par la société BK consulting Nord au 26 octobre 2022, était encore récente à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. C… sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Si M. C… fait valoir sa situation familiale, administrative, professionnelle ainsi que le respect de ses obligations fiscales, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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