Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2429781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, accompagnées de pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2025 M. C B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a retiré la carte pluriannuelle de séjour qu’il lui avait délivrée, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative au regard du droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste en se fondant sur une atteinte à l’ordre public ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 511-1 (sic) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Ferdi-Martin représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a retiré la carte pluriannuelle de séjour qu’il avait délivrée à M. B, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans, obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police de Paris ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . L’article L. 122-1 du même code précisant : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent lorsque le préfet décide, d’office, de retirer un titre de séjour, notamment, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. M. B fait valoir, sans être contesté en défense, qu’avant de procéder au retrait du titre de séjour dont il était titulaire, au motif que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public en se fondant sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les services de la préfecture de police de Paris lui ont adressé une lettre datée du 18 septembre 2024, réceptionnée le 25 septembre 2024, l’informant qu’il disposait d’un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre pour présenter ses observations sur ce retrait. Il ressort des pièces du dossier que la décision retirant la carte de séjour pluriannuelle a été prise le 26 septembre 2024. En prenant la décision de retrait attaquée avant l’expiration du délai de huit jours à compter de la réception de la lettre du 18 septembre 2024, le préfet de police de Paris, qui ne fait pas valoir que la décision attaquée serait intervenue dans un cas d’urgence de nature à le dispenser de l’obligation de respecter la procédure contradictoire dont il avait fixé le terme, a édicté le retrait du titre de séjour à l’issue d’une procédure irrégulière et a privé M. B d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police retirant la carte de séjour pluriannuelle de M. B, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick/2-1
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