Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2206743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D… C…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a commis une erreur de droit en estimant se trouver en situation de compétence liée ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gay, substituant Me Le Gall, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant somalien né le 10 octobre 1973, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en 2011 et s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2030. Le 23 novembre 2017, il a épousé religieusement Mme B… A…, ressortissante somalienne, devant les autorités de Djibouti. Un enfant est né de leur relation le 20 septembre 2018. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de leur fille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. C…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que la moyenne mensuelle de ses ressources, qui s’élevait à 1 519 euros brut, établie sur la période des douze mois précédant sa demande, était inférieure au montant nécessaire pour une famille de trois personnes, fixé à 1 552 euros.
Il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. C… ont évolué entre février et septembre 2021 pour passer à un montant systématiquement supérieur au seuil règlementaire de 1 552 euros. S’ils n’étaient que de 747,85 euros brut au mois d’octobre, ainsi qu’il ressort de l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé était en arrêt maladie pendant ce mois, au titre duquel il a ultérieurement perçu des indemnités journalières. Par ailleurs, son salaire brut était de 1 644,70 euros en janvier 2022, de 1 648,85 en février 2022 et de 1 686,86 euros en mars 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’évolution favorable des ressources de M. C… dans la période précédant la décision attaquée, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de regroupement familial pour le motif mentionné ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessaire qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. C… en faveur de son épouse et de sa fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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