Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2300287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 12 mars 2024 sous le n° 2300287, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Martel s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée sous le n° AV 0094 ;
2°) à titre subsidiaire, si l’existence d’une décision tacite de non-opposition n’était pas admise, d’enjoindre au maire de Martel de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dès lors qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et que l’arrêté en litige doit ainsi être vu comme procédant au retrait de cette décision implicite ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone agricole ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2024 et 25 mars 2024, la commune de Martel, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305002 les 17 août 2023 et 5 juin 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Martel a retiré son arrêté du 2 mars 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 20 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2024 et 9 juillet 2025, la commune de Martel, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2306928 du 7 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Larrouy-Castéra, substitué par Me Cadiou, représentant la commune de Martel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône en treillis métallique de trente mètres de hauteur servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d’installations techniques de petite taille en pied. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de Martel s’est opposé à l’exécution des travaux déclarés par la société. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de Martel a retiré l’arrêté du 18 novembre 2022 et n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Enfin, par un arrêté du 20 juin 2023, le maire de Martel a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable du 2 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300287 et 2305002 concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 :
3. D’une part aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Il résulte de ces dispositions que, sauf cas de fraude, le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut intervenir que dans un délai de trois mois suivant la date de délivrance de cette décision et que si elle est illégale.
4. D’autre part, une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenue définitive, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance de cette décision, établissant l’existence d’une fraude à la date où elle a été délivrée. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa déclaration à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. Pour retirer son arrêté du 2 mars 2023 ayant lui-même retiré l’arrêté du 18 novembre 2022 d’opposition à déclaration préalable et portant non-opposition à déclaration préalable, le maire de Martel a estimé que la société Free Mobile s’était livrée à des manœuvres frauduleuses dans la constitution de son dossier de déclaration préalable, dès lors que le plan de situation du dossier est présenté à une échelle si réduite et non explicite que l’ampleur de l’installation projetée est sciemment minimisée et ne reflète en rien la réalité de l’installation objet de la déclaration préalable, que l’angle de vue de la présentation photographique de l’annexe DP5 tronque les abords du projet et sa proximité avec les habitations voisines, et que les documents graphiques et photographiques en annexes DP6 à DP8 présentent une insertion paysagère erronée, partielle et tronquée du projet d’installation de l’antenne relai.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de situation produit vise non pas à présenter l’ampleur de l’installation en litige mais à permettre de connaître sa situation géographique sur le territoire de la commune de Martel. Son échelle de 1/12777ème permet ainsi de localiser le projet sur ce territoire, notamment au regard du centre-ville situé au sud du projet en litige. De plus, la photographie présente à l’annexe DP5 est intitulée « aspect Extérieur de la construction » et vise ainsi à présenter les abords immédiats de l’installation et non son insertion paysagère ou sa proximité avec des constructions voisines. Enfin, si, comme le fait valoir la commune, les photographies produites en annexe DP6, DP7 et DP8 représentant l’insertion paysagère du projet ne montrent pas l’existence d’habitations avoisinantes, l’existence de telles constructions, peu nombreuses autour du projet, ressort néanmoins des pièces du dossier de déclaration préalable, et notamment des plans de situation et des extensions. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Free Mobile aurait procédé de façon intentionnelle à des manœuvres visant à tromper la commune de Martel pour l’instruction de sa déclaration préalable.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de fraude, le maire de Martel ne pouvait retirer l’arrêté du 2 mars 2023 retirant l’arrêté du 18 novembre 2022 et portant non-opposition à déclaration préalable que dans un délai de trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Or, il est constant que l’arrêté en litige est intervenu plus de trois mois après l’arrêté du 2 mars 2023. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5.
8. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2023 du maire de Martel doivent être accueillies et qu’il y a lieu d’annuler celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 :
9. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque le juge, se trouvant saisi dans la même instance de conclusions en annulation dirigées contre plusieurs actes administratifs, tire les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. À ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
10. Dès lors que le présent jugement annule l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable pour le projet en litige et a retiré l’arrêté du 2 mars 2023, qui avait quant à lui retiré l’arrêté du 18 novembre 2022, et en l’absence de recours dirigé contre cet arrêté du 2 mars 2023, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement annulant l’arrêté du 20 juin 2023 portant retrait de celui du 2 mars 2023 par lequel le maire de Martel ne s’était pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile, son exécution n’implique pas que le maire de Martel délivre à la société requérante une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, il n’y a pas lieu de lui enjoindre à délivrer une telle décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Martel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Martel la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300287 présentée par la société Free Mobile.
Article 2 : L’arrêté du maire de Martel du 20 juin 2023 est annulé.
Article 3 : La commune de Martel versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et la commune de Martel.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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