Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2208331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que les frontières algériennes étaient alors fermées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 4 juillet 2000, déclare être entré en France courant 2017. Par arrêté du 15 mars 2021, notifié à l’intéressé le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… n’a pas déféré à cette obligation. Par décision en date du 23 mai 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour décider d’assigner à résidence M. B… pour une durée de six mois, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu d’une part que l’intéressé était dépourvu de document d’identité et de voyage et qu’il était nécessaire d’obtenir un laissez-passer et, d’autre part, qu’en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 et eu égard aux mesures générales de prévention mises en œuvre, et notamment de la fermeture de frontières et de la suspension des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes, l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine.
Alors que M. B… conteste la réalité de la fermeture des frontières à la date de la décision attaquée et produit un article de presse faisant état de l’exécution, le 3 mai 2022, d’une mesure d’expulsion d’un ressortissant algérien de la France vers l’Algérie, le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les conséquences de la crise sanitaire rendaient alors impossible le retour du requérant en Algérie. Ainsi, il ne justifie pas que les frontières de cet Etat étaient, à la date de l’arrêté attaqué, fermées aux personnes provenant de France, y compris aux ressortissants algériens faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ni même que les liaisons aériennes étaient toujours interrompues. En outre, si, ainsi que le fait valoir le préfet, il était nécessaire d’organiser matériellement le départ de l’intéressé dès lors que celui-ci était dépourvu de documents d’identité et de voyage, une telle circonstance ne rendait cependant pas impossible son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence pour une durée de six mois à raison de la fermeture des frontières et jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. B… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laplanne, avocat de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laplanne, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Laplanne et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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