Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2413736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5, 18 et 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guimelchain, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, prise le 30 septembre 2024, de « clôture » de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a déposée le 6 mai 2024, de la décision implicite de rejet née, le 6 septembre 2024, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande et de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette même demande ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-de-Marne, au ministre de l’intérieur et à l’ANTS de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour, et de lui remettre en attendant, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte, un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre une décision expresse, après réexamen de sa situation, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées au même titre par le préfet du Val-de-Marne.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a saisi le tribunal le 5 novembre 2024 d’une requête en annulation dont elle a produit une copie dans la présente instance ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, professionnelle, administrative et familiale pour les raisons suivantes : l’absence de traitement dans un délai raisonnable de sa demande de renouvellement de titre de séjour et le silence gardé sur ses demandes de délivrance d’un récépissé de cette demande ont conduit à la suspension de son contrat de travail le 5 août 2024, à une reprise sur son salaire d’un montant de 1 054,35 euros et à une absence de revenus depuis le 15 juillet 2024, la perte de rémunération qu’elle subit s’élevant à 7 200 euros bruts ; la décision de « clôture » de sa demande de renouvellement de titre de séjour a, dès lors, pour conséquence de pérenniser une situation dans laquelle, d’une part, il lui est impossible de justifier de la régularité de son séjour, ce qui l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et porte atteinte à son droit de se maintenir et de travailler en France ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, d’autre part, elle est privée de revenus ; depuis l’intervention de cette décision, elle souffre d’un syndrome anxiodépressif et sa situation devient de plus en plus critique ; par ailleurs, elle ne s’est pas placée elle-même dans une situation d’urgence, dès lors que : elle ignorait, jusqu’à la production du mémoire en défense, l’existence de l’erreur qu’elle a commise en remplissant le formulaire de sa demande relatif à l’identité de son conjoint français, cette erreur n’étant même pas signalée dans la décision de « clôture » en litige ; elle n’a pas été invitée à régulariser cette erreur en application de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son dernier titre de séjour le 30 septembre 2024 ; elle n’a pas tardé à introduire l’instance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
en ce qui concerne la décision de « clôture » de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
*cette décision est entachée d’un vice de forme, faute de satisfaire aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que celle-ci ne peut être identifiée ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, en méconnaissance de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne l’a pas invitée à régulariser un éventuel vice de forme affectant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en second lieu, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur de fait ;
*elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle continue de remplir les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1, L. 423-2 ou L. 423-7 du même code et qu’elle remplit désormais, en outre, les conditions de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du même code ;
*elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle repose sur un motif tenant à une défaillance interne de l’administration qui ne lui est pas imputable ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
en ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
*cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
*cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, telles que son droit au travail, son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision en litige fait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle invoque, d’abord, en remplissant incorrectement le formulaire relatif à l’identité de son conjoint français, ce qui a bloqué le processus d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, puis en s’abstenant, après la « clôture » de celle-ci, de déposer une nouvelle demande, comme elle avait été invitée à le faire, et en attendant enfin le 5 novembre 2024 pour introduire l’instance.
Vu :
— la requête n° 2413740 tendant à l’annulation de la décision de « clôture » de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 novembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et de la décision implicite refusant de délivrer à celle-ci un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la même demande, dès lors que ces deux décisions ne font pas l’objet par ailleurs d’une requête en annulation dont une copie aurait en outre été produite dans la présente instance,
— les observations de Me Guimelchain, représentant Mme B, présente, qui, après avoir indiqué, en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, qu’une requête en annulation avait été présentée, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B, qui a déclaré qu’elle avait besoin de reprendre son travail pour contribuer avec son conjoint aux nombreuses charges du ménage.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, a été présentée par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme B, ressortissante marocaine titulaire en dernier lieu, en sa qualité de conjointe d’un Français depuis le 19 septembre 2019, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 6 mai 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et s’est vu notifier le 30 septembre suivant, via le même téléservice, la « clôture » de cette demande. Sa requête tend, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet née antérieurement, le 6 septembre 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande mentionnée ci-dessus et d’une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, Mme B a bien saisi le tribunal, sous le n° 2413740, d’une requête en annulation de la décision de « clôture » de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante :
4. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
5. Mme B n’a produit, avant la clôture de l’instruction, laquelle est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, aucune copie d’une requête ou d’un mémoire comportant des conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et la décision de « clôture » de cette demande :
6. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision de « clôture » de cette demande, qui s’y est substituée, dès lors qu’ayant pour objet de mettre fin à l’instruction de ladite demande sans y faire droit, cette décision doit s’analyser comme la rejetant expressément et comme refusant ainsi le renouvellement de son dernier titre de séjour à l’intéressée.
7. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
8. S’il est vrai, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, que Mme B a rempli incorrectement la rubrique de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant sur les informations relatives à son conjoint français et qu’elle a introduit la présente instance un peu plus d’un mois après la décision de « clôture » de cette demande, ces circonstances ne sont cependant pas de nature, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est en revanche inexact que l’intéressée n’aurait pas déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour comme elle a été invitée à le faire, à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de « clôture » de la demande de renouvellement de titre de séjour Mme B.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont il est fait état, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, notifiée à celle-ci le 30 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au préfet du Val-de-Marne, ni à toute autre autorité administrative, de délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire à Mme B. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée et, en attendant, de munir celle-ci, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de « clôture » de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, notifiée à celle-ci le 30 septembre 2024, est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et, en attendant, de munir celle-ci, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLALa greffière,
Signé : C. SISTAC
.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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