Annulation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mars 2023, n° 2109424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B C, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A C ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 2 janvier 2023 au préfet du Rhône.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1982, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 août 2029, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A C, née le 1er décembre 2005. Par une décision du 20 juillet 2021 dont elle demande l’annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission, sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. () « . Peut être exclu de regroupement familial : () 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ». Aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant () ». Aux termes de l’article R. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Enfin, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l’ordre public international et de l’absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes.
5. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l’accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C, le préfet du Rhône a considéré que la jeune A C n’avait pas, en tant que mineure, à détenir de titre de séjour et que sa décision de refus ne méconnaissait ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la demande de regroupement familial, la jeune A C, sœur de Mme C, était mineure et n’avait pas l’obligation de détenir un titre de séjour, elle ne se trouvait pas au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d’une mesure de regroupement familial en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme C justifie d’un acte de kafala rendu le 22 avril 2018 par un tribunal des affaires familiales algérien, qui lui conférait l’autorité parentale sur sa sœur, alors âgée de douze ans, et qui, étant directement exécutoire en France, lui confère l’autorité parentale sur cette enfant. En outre, et alors que le préfet du Rhône doit être regardé, en l’absence de mémoire produit malgré une mise en demeure à cet effet, comme acquiesçant à ces faits, Mme C soutient sans être contredite qu’elle remplissait les conditions de ressources et de logement lui permettant de solliciter le regroupement familial au profit de sa sœur. En rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C au seul motif que la jeune A C était mineure et pouvait, dès lors, séjourner sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa sœur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. En l’espèce, Mme C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 1er octobre 2021, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 20 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’accorder à Mme B C le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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