Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 sept. 2025, n° 2515890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, notifié le 8 septembre suivant, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Béarnais, substituant Me Gouache, avocat de M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A… B…,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 3 octobre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2011. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, notifié le 8 septembre suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, assorties d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, d’une décision fixant le pays de renvoi ainsi que le délai de départ volontaire et d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il n’est pas contesté que M. A… B… a été condamné, d’une part, le 1er octobre 2012 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de « vol aggravé par deux circonstances », d’autre part, le 7 septembre 2017, à deux ans d’emprisonnement pour des faits de « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ». L’intéressé a également été condamné, le 14 décembre 2018, à huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour des faits de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite sans permis, conduite sans assurance, usage de stupéfiants, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », le 7 décembre 2020, à un an et deux mois d’emprisonnement pour des faits de « conduite sans permis (récidive), circulation sans assurance (récidive), usage de stupéfiants (récidive), conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant (récidive), refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité (récidive) et transport sans motif légitime d’arme à feu, munition ou de leurs de catégorie D » et, enfin, le 11 janvier 2022 à sept ans d’emprisonnement pour des faits de « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance (récidive), recel de bien provenant d’un vol (récidive), vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par une violation manifestement délibérée de l’obligation de réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ». Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. A… B…, de leur réitération et de leur caractère relativement récent pour la majeure partie d’entre eux, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits en estimant que son comportement représentait une menace grave à l’ordre public. Le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer que ce même comportement faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Au surplus, s’agissant de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-7, le requérant, ainsi que l’a relevé à juste titre le préfet, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… B… déclare être entré en France au cours de l’année 2011. L’intéressé n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant s’est marié le 17 juin 2016 avec une ressortissante française et s’il est le père d’une jeune fille, âgée de 8 ans, issue de cette union, les pièces qu’il produit, à savoir quelques photographies et un historique des parloirs, quand bien même cette dernière pièce atteste que son épouse et son enfant lui rendent régulièrement visite au centre pénitentiaire de Nantes, ne suffisent pas à établir l’intensité et la stabilité des relations qu’il entretient avec ces dernières alors qu’il est incarcéré depuis environ cinq ans. Le requérant ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il verse aux débats, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, M. A… B… ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside sa mère. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, il a été condamné dès 2012, alors qu’il était âgé de 19 ans, à huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé. Il a ensuite été condamné à plusieurs reprises, pour avoir commis des faits non dépourvus de gravité comme en atteste sa dernière condamnation, le 11 janvier 2022, à sept ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, quand bien même M. A… B… séjourne en France depuis près de 15 ans et réalise des efforts en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… B… est le père d’une jeune fille, âgée de 8 ans, née et scolarisée en France. Le requérant produit quelques photographies sur lesquelles il figure à ses côtés et apporte la preuve qu’elle lui rend régulièrement visite, avec sa mère, au centre pénitentiaire de Nantes où il est incarcéré. Toutefois, et alors qu’il est incarcéré depuis environ cinq ans, ces seules pièces ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la stabilité des relations qu’il entretient avec cet enfant, ni qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
14. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-3, et indique qu’il est refusé d’accorder à M. A… B… un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il mentionne ainsi de façon suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété et relativement récent des faits pour lesquels M. A… B… a été condamné, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ce dernier entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait méconnu les dispositions de cet article L. 612-2 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
18 En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et relativement récent des faits pour lesquels M. A… B… a été condamné, notamment les derniers d’entre eux qui ont donné lieu à une peine de sept ans d’emprisonnement, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. En outre, s’il est marié à une ressortissante française depuis 2016 et s’il est le père d’une jeune fille de 8 ans, issue de cette union, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, l’intensité et la stabilité des relations qu’il entretient avec ces dernières alors qu’il est incarcéré depuis 2020. Si l’intéressé réside en France depuis 2011, il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son épouse et de sa fille sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, n’a pas fait une inexacte application des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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