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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2518612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Haleblian, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l’hôpital Avicenne, relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le 4 août 2020, de déterminer les responsabilités qui en résultent et d’évaluer les préjudices subis.
Mme D… soutient que le 4 août 2020, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une lobo-isthmectomie thyroïdienne gauche par cervicotomie au sein de l’hôpital Avicenne. Elle indique que depuis cette intervention, elle souffre d’une paralysie des cordes vocales, d’un manque de souffle et d’une voix rauque, et que dès 2020, elle a effectué des séances de rééducation orthophonique et des cordes vocales. Le 21 novembre 2024, un diagnostic de paralysie de la corde vocale gauche en position médiane a été posé avec une préconisation de reprise des séances d’orthophonie. Elle fait valoir qu’une expertise médicale est utile en vue de déterminer l’origine des préjudices subis suite à sa prise en charge à l’hôpital Avicenne.
La requête de Mme D… a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise sollicitée par Mme D… qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l’hôpital Avicenne le 4 août 2020, de définir les séquelles qui résultent de cette prise en charge et d’évaluer les préjudices subis, répond au caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… B…, exerçant au 1 place Gambetta – Paris 20ème, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme D…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Avicenne et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… et le cas échéant à l’examen clinique de l’intéressée ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D…, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein de l’hôpital Avicenne, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme D… a été prise en charge à l’hôpital Avicenne ; indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à son état et ses symptômes ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de ces prises en charge ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en particulier donner tous éléments sur le lien entre la pathologie diagnostiquée et la prise en charge ;
4°) préciser si un éventuel manquement ou un retard de diagnostic a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec les séquelles présentées par Mme D… et s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
5°) décrire l’état de santé actuel de Mme D… ; indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; dire si l’état de Mme D… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme D… en lien avec la prise en charge en distinguant, selon la nomenclature Dintilhac, les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de Mme D…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’experte par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et au docteur C… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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