Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2304855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2023, 8 février 2024, 12 mars 2024, 8 avril 2024 et 12 mai 2024, la société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest section Dordogne (SEPANSO Dordogne), l’association de protection des zones naturelles de Sainte-Nathalène, l’association de sauvegarde et de valorisation de la Dordogne (l’ASVD), Mme K… B…, M. N… E…, M. C… J…, Mme L… J…, M. A… I…, Mme F… D…, M. N… H…, représentés par Me Maginot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2023-32 du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les associations et les requérants individuels présentent bien un intérêt pour agir ;
En ce qui concerne la procédure préalable à l’adoption de la délibération attaquée :
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la procédure a été également été irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié par la commune de la convocation des conseillers municipaux dans les délais requis ainsi que de l’envoi d’une note explicative de synthèse dans les formes prescrites par les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée est illégale pour défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas justifié de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au regard des exigences des articles R. 153-8 du code de l’urbanisme, R. 123-8 du code de l’environnement et L. 142-5 et L. 142-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comportait pas les avis de la CDPENAF sur chaque secteur objet de la demande d’ouverture à l’urbanisation, la décision de dérogation du 10 février 2022, la dérogation du 3 juin 2022, l’avis du préfet du 27 juillet 2022, l’avis de la CDPENAF du 24 novembre 2022, la décision du préfet du 10 janvier 2023 ainsi que l’avis du préfet du 20 avril 2023 ;
- le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a subi des modifications postérieurement à la clôture de l’enquête publique, portant sur l’ouverture à l’urbanisation de 51 nouveaux secteurs, qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme puisqu’elles remettent en cause son économie générale et ne procèdent pas de l’enquête publique ;
- la délibération méconnait l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, M. Gauthier conseiller communautaire ayant pris part au vote de la délibération litigieuse en dépit de l’intérêt de ses sociétés pour l’inscription de l’OAP 41 ;
En ce qui concerne le rapport de présentation :
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisance au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme en ce que la période prise en compte pour les données sur les évolutions démographiques du territoire n’a pas été actualisée conduisant à prendre en compte pour référence des données anciennes, biaisées et ne faisant pas état de la baisse démographique structurelle que connait le territoire intercommunal ; l’analyse de la consommation globale d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) ne porte pas sur la période adéquate et la méthode employée pour calculer la consommation d’ENAF est incorrecte, permettant ainsi d’augmenter de manière indue la superficie d’ENAF à consommer dans les dix années à venir ;
- le dossier du PLUi ne comporte pas d’étude de densification au sens des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, de sorte qu’il présente un caractère incomplet ; il méconnait également ces dispositions en ce que les données relatives à la consommation d’ENAF ne sont pas correctes et ne permettent pas d’assurer le respect de la réduction de moitié de la consommation de ces espaces sur les dix années à venir ;
En ce qui concerne la cohérence entre les OAP et les objectifs du PADD :
- la délibération en litige méconnait l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme en raison de l’incohérence entre les OAP n°21, n°22 et n°18 et les objectifs n°2 de l’axe 1, n°1, 3 et 4 de l’axe 2 et n°1 et 3 de l’axe 3 du PADD ;
En ce qui concerne la délimitation des zones U et AU à Saint-Vincent-le-Paluel et à Sainte-Nathalène :
S’agissant des parcelles B 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 959, 958, 1101, 1102 en zone AUh et des parcelles B 2458, 2492 et 2493 en zone Uh :
- le classement de ces parcelles en zone AUh pour les parcelles B 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 959, 958, 1101, 1102 et en zone Uh s’agissant des B 2458, 2492 et 2493 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que :
--- hormis la présence d’un habitat diffus d’une dizaine de maisons provenant d’un lotissement récent (dont l’OAP 18 se prétend d’ailleurs l’extension), ces parcelles sont situées dans un secteur non urbanisé, à 2km du centre-bourg de Sainte-Nathalène dont elles sont séparées par une route étroite et sinueuse (Route de la Tour) ;
--- la partie Sud de ce secteur est composée de parcelles intégralement boisées, constituant un corridor entre les parties Est et Ouest du massif forestier ;
--- les parcelles B 1102 et B1101 situées au Nord sont à usage agricole ;
--- l’ensemble se trouve au cœur d’un massif forestier très important de plus de 100 hectares constituant une trame verte abritant une riche biodiversité, conduisant la CDPENAF à se prononcer à deux reprises contre l’ouverture à l’urbanisation de ces parcelles ;
--- la présence du massif forestier induit un risque d’incendie important, au demeurant souligné à plusieurs reprises par le préfet de la Dordogne ;
- le classement litigieux porte atteinte aux objectifs fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’autorisation d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur délivrée par le préfet au titre de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme est elle-même entachée d’illégalité ;
- en tout état de cause, les conditions de l’ouverture à l’urbanisation du secteur fixées par la dérogation du 10 janvier 2023 ne sont pas respectées ;
S’agissant des parcelles section A n° 81, 863 et 864 classées en zone à urbaniser AUh et section A n° 92, 106, 107, 139, 140, 860, 865, 885 classées en zone urbaine Uh :
- le classement de ces parcelles est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que :
--- la chambre de l’agriculture a émis un avis défavorable ;
--- elles sont exposées à un risque incendie ;
--- elles présentent des caractéristiques agricoles et naturelles et s’insèrent dans des espaces présentant les mêmes caractéristiques ;
— le classement litigieux porte atteinte aux objectifs fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’autorisation d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur délivrée par le préfet au titre de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme est elle-même entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne les OAP 18, 22 et 41 :
- les OAP 18 et 22, qui prévoient l’urbanisation de secteurs agricoles, naturels et forestiers, en dehors des parties urbanisées de la communauté de communes, soumis à un risque important de feu de forêt, méconnaissent les objectifs d’équilibre, de prévention des risques naturels prévisibles, de protection des milieux naturels et des paysages et de lutte contre l’artificialisation des sols fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’OAP 41, qui vise à réaliser des équipements touristiques et de loisirs dans le parc du château de Monrecour et rend constructibles plus de 2 hectares, méconnait l’objectif d’équilibre entre le développement urbain et la préservation patrimoniale, l’objectif de développement mesuré et structuré prévus par le PADD ainsi que les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les emplacements réservés ER24 et ER25 :
- l’institution des emplacements réservés n° 24 et 25 pour la réalisation du contournement de Beynac méconnaît l’autorité de la chose jugée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les STECAL :
- la création des STECAL présente un caractère excessif et méconnait ainsi l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2024, 22 février 2024, 7 mars 2024, 25 mars 2024 et 23 avril 2024, la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec et Prieur, conclut au rejet de la requête ainsi que de l’intervention volontaire et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme M… G…, représentée par Me Maginot, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par les requérants visés plus haut, enregistré le 24 janvier 2024.
Elle présente des moyens de légalité identiques à ceux exposés dans la requête introductive d’instance et soutient en outre que :
- le classement du secteur de Vialard à Sarlat-la-Canéda est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; ce secteur fait l’objet d’un projet d’extension de sa zone d’activités économiques, de sorte que le PLUi litigieux prévoit la création d’une zone AUX et l’extension de la zone UX sur des terres aujourd’hui à usages agricole ou forestier ; concernant la parcelle CR76, son classement en zone AUX est contradictoire avec l’OAP n°42 qui prévoit une dominante de création de logements ; concernant la parcelle CR76, le préfet avait initialement refusé l’ouverture à l’urbanisation en raison de l’atteinte aux espaces agricoles ;
- l’OAP 42 est entachée d’illégalité au regard de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et ainsi qu’au regard du principe de complémentarité prévu au 3° de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme.
Postérieurement à la clôture de l’instruction qui est intervenue le 13 mai 2025, le tribunal a sollicité, par courrier du 9 janvier 2026, la production dans un délai de 3 jours du courrier du 7 septembre 2022 de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir portant seconde demande de dérogation préfectorale au titre de l’article L. 142 4 du code de l’urbanisme. Par un second courrier du 19 janvier 2026, le tribunal a sollicité, sur le même fondement, la production de l’entier dossier de la seconde demande de dérogation.
Le dossier de seconde demande de dérogation a été réceptionné le 23 janvier 2026 et a été communiqué aux parties sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- les observations de Me Eizaga, pour les requérants et de Me Cousin-Lescarmare pour la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.
Une note en délibéré présentée pour la communauté de la communes Sarlat Périgord-Noir a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN) a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et a fixé les modalités de la concertation. Par délibération du 27 septembre 2021, le projet de PLUi a été une première fois arrêté par le conseil communautaire puis une seconde fois par une délibération du 17 février, à la suite d’un avis défavorable de l’une des communes membres. Ce projet a été soumis à enquête publique, du 16 mars 2022 au 21 avril 2022, à l’issue de laquelle la commission d’enquête a émis un avis favorable avec réserves, le 8 juin 2022. Par délibération du 3 juillet 2023, le conseil communautaire de la CCSPN a approuvé le PLUi. Par la présente requête, la SEPANSO Dordogne, l’Association de protection des zones naturelles de Sainte-Nathalène, l’Association de sauvegarde et de valorisation de la Dordogne (l’ASVD), Mme K… B…, M. N… E…, M. C… J…, Mme L… J…, M. A… I…, Mme F… D… et M. N… H… demandent l’annulation de la délibération du 3 juillet 2023.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne le défaut d’intérêt pour agir des requérants :
2. Une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « (…) Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses statuts, que la SEPANSO Dordogne, association déclarée d’utilité publique par décret du 3 août 1982 et agréée au niveau du département de la Dordogne par arrêté préfectoral du 1er décembre 2022, a pour objet « la défense des droits de la nature et de l’Homme à un Environnement de qualité, la sauvegarde de la faune, de la flore, du milieu naturel, ainsi que des équilibres biologiques, la préservation des sites et paysages, ainsi que du cadre de vie (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 juillet 2023 approuvant le PLUi de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, en adoptant un document d’urbanisme prévoyant l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles et forestières, aura nécessairement des effets dommageables sur l’environnement. Au vu de l’objet social de l’association requérante, et en application des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, la SEPANSO Dordogne justifie d’un intérêt pour agir contre la délibération du 3 juillet 2023.
5. Par suite, et dès lors que l’intérêt à agir est établi pour au moins un des requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’intervention de Mme G… :
6. Est recevable à former une intervention, devant le tribunal administratif, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
7. Mme G… conteste le classement de parcelles limitrophes à sa commune de résidence par le PLUi de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir en zone Aux (zone à urbaniser destinée aux activités économiques) et en zone Ux (zone urbanisée destinée aux activités économiques). Or, Mme G… qui n’est ni habitante ni propriétaire d’une parcelle d’une commune membre de la CCSPN couverte par le document d’urbanisme en litige, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa maison d’habitation se situe à 800 mètres de la zone d’activités économiques concernée par ce classement. Au regard de ces éléments, Mme G… ne dispose pas d’un intérêt suffisant à demander l’annulation de la délibération attaquée. Ainsi que le fait valoir la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, l’intervention de Mme G… n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices affectant la délibération dans son ensemble :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2016-18887, applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration a été prescrite avant le 24 novembre 2018 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L.4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional ». Selon l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 : « (…) III.- Pour l’application des I et II du présent article : (…) / 3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III / (…) / 5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ». ». Il résulte des termes mêmes du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 que le législateur a entendu définir la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d’effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l’occupation du sol, telle qu’elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021.
10. En premier lieu, le rapport de présentation fait le choix d’un scénario démographique d’accueil de nouveaux habitants à l’horizon du PLUi proposant une croissance démographique annuelle moyenne de +0,50%, soit une augmentation de la population de 816 nouveaux habitants à l’horizon 2030, pour un besoin estimé de 925 logements. Il ressort de ce rapport que si le diagnostic fait état des données démographiques jusqu’en 2019, la CCSPN s’est fondée, à partir des données de l’INSEE, sur une appréciation de l’évolution démographique sur le territoire de la communauté de communes entre 1999 et 2014. Les auteurs du document ont également pris en compte sur la période 2009-2014 la dynamique démographique négative constatée sur la commune de Sarlat-la-Canéda (- 0,88% par an, soit une perte de plus de 410 habitants en 5 ans), dont ils attribuent la cause aux difficultés de logements sur la commune, ainsi que l’évolution positive sur les autres communes du territoire (193 nouveaux habitants entre 2009 et 2014, soit une croissance démographique moyenne annuelle de 0,55%) et ont considéré que cette tendance s’était confirmée sur l’année 2019, retenant sur cette base une population intercommunale extrapolée de 16 184 habitants en 2020. Or, il ressort des données démographiques récentes collectées par l’INSEE et produites par les requérants qu’entre 2011 et 2020, la tendance démographique a été marquée par une baisse structurelle de la démographique de l’ordre d’environ -0,3 à -0,4 % par an. Il ressort également de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) en date du 12 janvier 2022 que « le dossier ne fournit pas les données de l’INSEE récentes qui montrent que la population de la CCSPN diminue depuis [2013] (16 464 habitants en 2013 et 16 085 habitants en 2019, soit une diminution de 0,4 % par an) », que « la population 2020 estimée dans le dossier (16 184) ne prend pas en compte cette tendance » pour en conclure qu’il apparait indispensable « d’actualiser l’analyse démographique préalablement à la définition du projet de PLUi » afin de « mieux définir les besoins de construction de logements » et qu’« en l’état du dossier présenté, la projection démographique à l’échéance du plan et les besoins en termes de logements apparaissent clairement surestimés ». En outre, il ressort des conclusions de la commission d’enquête rendues le 8 juin 2022 que celle-ci a estimé qu’« au regard de l’évolution négative du nombre d’habitants sur la [séquence] 2013/2018 (-440 selon l’Insee), ce choix [de scénario d’évolution démographique] paraît très ambitieux ». Par ailleurs, les services de la direction départementale des territoires dans leur avis en date du 15 décembre 2021 ont estimé que « les données de références apparaissent (…) anciennes » et « sont ainsi extrapolées entre 2014 et 2020 pour être ensuite projetées une seconde fois sur la période 2020-2030 », notant ainsi que « le risque de dérive est important (…) d’autant plus que la période citée en référence est nettement plus favorable que la plus récente ». De plus, la chambre de l’agriculture dans son avis du 5 février 2021 a noté qu’« au regard de la courbe démographique illustrant l’évolution de la population passée sur le territoire, [l’]objectif d’accueil de nouveaux habitants semble ambitieux, en particulier au regard de l’évolution connue sur la décennie passée, à savoir environ – 0,34 % par an entre 2011 et 2020 » et que l’«ambition démographique sur la période 2020-2030 n’est que peu justifiée et argumentée, ce qui par conséquent pose également question quant à l’objectif chiffré de + 925 logements d’ici 2030 ». En dépit de ces nombreux avis concordants, le rapport de présentation se borne à justifier le choix d’une période de référence longue et ancienne par « la croissance démographique fortement variable constatée entre les différentes périodes intercensitaires », « afin de limiter l’impact des phénomènes conjoncturels », et affirme, sans analyse ni justificatifs, que la baisse de population sur la commune de Sarlat s’explique par des difficultés de logement. De même, le choix d’évolution démographique retenu, n’est justifié, dans la partie 1 de la justification du projet (p 16), que par les objectifs de développement du territoire, sans aucune référence aux tendances observées, ni évaluation de sa probabilité de réalisation. Dans ces conditions, en ne prenant pas compte les données démographiques récentes qui pourtant tendent à démontrer une baisse structurelle de la population sur le territoire de la CCSPN, les auteurs du rapport de présentation ne peuvent être regardés comme justifiant du bien-fondé de prise en compte des seules données démographiques anciennes, ni, par conséquent, de la pertinence du scénario d’évolution démographique retenu.
11. En second lieu, pour évaluer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) opérée sur le territoire de la communauté de communes au cours des dix années précédant l’approbation du PLUi soit de 2013 à 2023, ainsi que l’exigeaient les dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable au litige, les auteurs du document ont appliqué à une période de référence erronée, de 2011 à 2021, une méthode « inspirée de la méthodologie du CEREMA développée pour l’observatoire de la consommation foncière » en s’appuyant « sur la comparaison de l’état de l’occupation du sol des bâtiments existants entre ces deux dates, à laquelle s’ajoute les PC [permis de construire] récents, puis est ensuite étoffée par des études spatialisées de l’artificialisation, et qualifie l’usage des sols à l’aide du cadastre, des fichiers fonciers » et de la base de données topographiques de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), la « BD TOPO ». Il ressort ainsi du rapport de présentation que la CCSPN a tout d’abord comptabilisé au titre de la consommation d’ENAF les constructions effectivement réalisées sur cette période de dix années, quel que soit l’usage antérieur des sols ou leurs caractéristiques, alors que seuls les espaces naturels, agricoles et forestiers faisant l’objet d’une consommation par la réalisation de constructions auraient dû être pris en compte au titre de cette consommation. Il ressort également de la méthode retenue qu’ont été prises en compte « les demandes d’autorisation de droit des sols les plus récentes qui n’ont pas encore été réalisées et/ou les données cadastrales n’ont pas été mises à jour », comportant ainsi « les permis de construire et d’aménager non réalisés (ou réalisés très récemment), accordés par les communes, et non caduques ». Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 9 du présent jugement, la consommation d’ENAF repose sur un critère d’effectivité de la consommation des espaces, impliquant que seule la transformation concrète de l’occupation du sol constatée sur la période dans les zones concernées puisse être regardée comme une consommation d’ENAF. Par ailleurs, la CCSPN s’est également fondée sur « le recensement de toutes les surfaces artificialisées », alors que ces deux notions, si elles sont complémentaires, ne se recoupent pas totalement ainsi que l’a rappelé le fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols », publié le 21 décembre 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme dite « zéro artificialisation nette » (ZAN), l’artificialisation des sols pouvant concerner des espaces urbanisés hors ENAF. Ainsi, au regard de la période de référence et de la méthode retenue, le rapport de présentation ne peut pas être regardé comme justifiant de la pertinence de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du PLUi, laquelle repose sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le rapport de présentation du PLUi de la communauté de communes de Sarlat Périgord Noir présente plusieurs insuffisances significatives s’agissant tant de la pertinence des données démographiques retenues pour établir le scénario de croissance démographique sur son territoire pour la période 2020-2030 que de l’analyse de la consommation passée des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que de la présentation et de la justification des objectifs chiffrés retenus pour la période à venir. L’absence de prise en compte des données disponibles les plus récentes a conduit les auteurs du document à surestimer de manière non négligeable les besoins fonciers résultant des prévisions démographiques. L’utilisation d’une méthode de calcul erronée afin d’évaluer la consommation d’ENAF sur la période des dix années précédant l’approbation du plan a engendré une surévaluation de cette consommation et a contribué à fixer un objectif de consommation plus élevé que celui requis par l’objectif de réduction de 50 % de consommation des ENAF fixé par l’article 194 de la loi du 22 août 2021. Le rapport de présentation ne satisfait donc pas, sur ces différents points, aux exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
13. Eu égard à ces mêmes considérations, l’objectif chiffré retenu au sein du PADD n’apparaît pas de nature à induire une réduction de la consommation effective d’espaces naturels, agricoles et forestiers de l’ordre de la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant l’approbation du plan. Il s’ensuit que les requérants sont également fondés à soutenir que le PADD méconnaît à cet égard, sur le terrain de la légalité interne, les dispositions précitées de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
14. En conclusion de tout ce qui précède, les requérants sont fondés à soutenir, d’une part, que le rapport de présentation est entaché d’insuffisances substantielles au regard des prévisions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 151-5 dudit code ont été méconnues. Eu égard à leur nature et à leur portée, les deux vices ainsi relevés n’apparaissent pas régularisables sur le fondement de l’article L. 600-9 de ce même code et sont de nature à entraîner l’annulation totale du document d’urbanisme.
En ce qui concerne les vices de nature à entraîner une annulation partielle de la délibération :
S’agissant de la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables :
15. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements ».
16. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLUi entre les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les OAP ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une OAP à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ces OAP et ce projet.
Quant à l’OAP n°21 :
17. En premier lieu, le document d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle du plan local d’urbanisme intercommunal retient la réalisation d’une OAP n°21 consistant en l’ouverture à l’urbanisation d’une zone située au lieu-dit La Cave à Saint-Vincent-le-Paluel en vue de la réalisation de 4 ou 5 logements, sur une superficie de 1,65 hectares dont 0,82 hectares aménageables. La communauté de communes de Sarlat Périgord Noir soutient que l’OAP n°21 est en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable du PLUi notamment au regard de l’axe n°3 – Concilier développement projeté, qualité du cadre de vie et patrimoine à préserver – lequel définit un objectif n°1 consistant à « organiser un développement mesuré et structuré du territoire en intégrant ses spécificités », en vue de stopper l’étalement urbain. Or, le PADD précise que l’objectif consiste à densifier les espaces bâtis existants pour limiter l’extension de l’urbanisation et modérer la consommation d’ENAF, en s’appuyant sur la notion de « tache urbaine » définie comme comportant un minimum de 5 constructions, une unité de fonctionnement (reliées par un espace public tel une voie, une place) et une distance maximum entre elles de 50 mètres. Le PADD indique également qu’il s’agit, au titre de cet objectif, d’« assurer un équilibre entre éviter l’accroissement du nombre de hameaux pour limiter la consommation d’ENAF et assurer la vitalité démographique du territoire en proposant une offre dans les hameaux ». Le rapport de présentation fait ainsi le constat de très nombreux hameaux et a fixé des critères pour déterminer ceux à conforter et à développer, tenant notamment aux nombres de constructions, à la distance entre elles, à leur densité suffisante, à l’ancienneté de leur implantation. Le rapport invite également à « considérer les enjeux environnementaux et de préservation de la biodiversité sur le territoire en ne reconnaissant pas les hameaux situés en zones Natura 2000, en zones humides et en sites ZNIEFF, sauf dérogations à la marge ». Il ressort également de l’objectif 4 (« Prendre en compte et gérer les risques et nuisances dans le projet de territoire ») de l’axe 2 (« Le paysage, l’eau et le patrimoine naturel : Fondements de la qualité de vie et de l’attractivité du territoire ») du PADD que les auteurs de ce document ont souhaité limiter l’exposition au risque feu de forêt, notamment en interdisant les constructions résidentielles isolées au sein des espaces boisés. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la consultation des données librement accessibles sur le site geoportail.gouv.fr, que le secteur couvert par cette OAP comportait lors de la période prise en compte pour l’élaboration du document, seulement trois habitations, construites sur des parcelles non contiguës et distantes de plus de 50 mètres, ne pouvant donner à l’ensemble du bâti sur la zone les caractéristiques d’un hameau au regard des critères du PADD, qui seules permettraient au vu des objectifs retenus, une ouverture à l’urbanisation en vue d’une densification du secteur. Il ressort également des pièces du dossier que l’OAP porte sur des parcelles aux caractéristiques naturelles, à l’exception des trois parcelles bâties, dont certaines boisées, qui sont situées en interface d’un vaste massif forestier, les rendant exposées au risque incendie, et qu’elles sont en outre recensées en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2. Ainsi, au regard de ces éléments, l’OAP n°21 apparait en incohérence avec les objectifs du PADD du PLUi en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 3 juillet 2023 méconnait l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme en ce qu’elle porte approbation de l’OAP n°21.
Quant à l’OAP n°22 :
18. En deuxième lieu, le document d’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle prévoit également la réalisation d’une OAP n°22 consistant en l’ouverture à l’urbanisation d’une zone située au lieu-dit Le Communal à Saint-Vincent-le-Paluel en vue de la réalisation de 6 ou 7 logements. Il ressort du PADD du PLUi que les auteurs de ce document ont retenu au titre de l’axe n°1 – Favoriser la vitalité de l’économie sarladaise – un objectif n°2 consistant à « assurer la pérennité de l’activité agricole, économie traditionnelle du territoire et facteur d’attractivité touristique ». Pour atteindre cet objectif, le PADD prévoit de limiter l’urbanisation des terres cultivées et d’assurer la préservation des terres agricoles. La communauté de communes de Sarlat Périgord Noir soutient à cet égard que l’OAP n°22 ne porte sur aucune terre agricole et s’inscrit en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable du PLUi notamment au regard de l’axe n°3 – Concilier développement projeté, qualité du cadre de vie et patrimoine à préserver- lequel comporte un objectif n°1 consistant à « organiser un développement mesuré et structuré du territoire en intégrant ses spécificités » en vue de stopper l’étalement urbain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site geoportail.gouv.fr que la zone concernée par l’OAP n°22 comporte uniquement deux parcelles supportant chacune une maison d’habitation à l’Est et de l’autre côté d’une voie desservant ces habitations, des parcelles non bâties dont une vaste parcelle à l’extrémité Nord de la zone faisant l’objet d’une exploitation agricole et pour laquelle la chambre de l’agriculture a émis un avis défavorable à l’ouverture à l’urbanisation. Au demeurant, toute la partie Ouest de la zone couverte par l’OAP n°22 se situe en bordure d’un vaste massif forestier exposant l’urbanisation de la zone au risque incendie. L’OAP n°22 ne s’inscrit ainsi dans aucun des objectifs du PADD et se révèle par ailleurs en incohérence avec les objectifs n°2 de l’axe 1, n°1 de l’axe 3 et n°4 de l’axe 2. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 3 juillet 2023 méconnait l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme en ce qu’elle porte approbation de l’OAP n°22.
Quant à l’OAP n°18 :
19. Enfin, le document d’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit la réalisation d’une OAP n°18 consistant en l’ouverture à l’urbanisation d’une zone située au lieu-dit Les Champs Haut à Sainte-Nathalène. Cette OAP prévoit la construction de 19 à 24 logements de nature résidentielle, en ce compris ceux ayant déjà été construits ou pour lesquels un permis de construire a été déposé, et se décline en trois opérations d’aménagement d’ensemble (OAE) prévoyant un total de 16 à 21 constructions. Il ressort également des pièces du dossier que la zone est située à près de 2 km du bourg de Sainte-Nathalène auquel elle est reliée par une route étroite et sinueuse à travers le massif forestier (route de la Tour). Il ressort également des orthophotographies de la zone versées au dossier ainsi que de la consultation du site geoportail.gouv.fr que celle-ci compte dix maisons d’habitations existantes distantes de plus de 50 mètres entre elles et qui présentent un caractère récent, de sorte que cet ensemble ne répond pas à la définition de la tache urbaine ou du hameau à développer au sens de l’objectif n°1 de l’axe n°3 du PADD. Par ailleurs, il en ressort également que l’OAP prévoit l’urbanisation de parcelles directement en interface avec le vaste massif forestier qui encadre la zone concernée, exposant les habitations existantes et les futures constructions à un risque d’incendie accru. En effet, il ressort de la procédure d’adoption de la délibération en litige, que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone a fait l’objet de deux avis défavorables de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), notamment au titre du risque incendie, avant d’obtenir une dérogation du préfet de la Dordogne assortie de prescriptions au titre de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme. Alors que cette dérogation prescrit notamment la réalisation d’une voie de desserte pour les engins du SDIS d’une largeur de 4 mètres, la production d’une étude de défensabilité du site réalisée par le SDIS afin de s’assurer de la suffisance du débit d’eau par le réseau d’irrigation, ainsi que la réalisation d’une zone tampon de 10 à 15 mètres, il ressort des modalités de l’OAP litigieuse que la voie de desserte envisagée sera d’une largeur de 3 mètres, qu’aucune étude de défensabilité du site n’a été réalisée et que la zone tampon se superpose dans son ensemble à une zone où il est envisagé de conserver l’ensemble des boisements alors que persiste, au demeurant, une incertitude sur le nombre maximum de logements à créer au vu de la contradiction sur ce point entre l’OAP et ses OAE. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le bourg de Sainte-Nathalène fait l’objet, en cohérence avec l’objectif de densification urbaine, d’une OAP n°19 pour la création de logements. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort des pièces du dossier que l’OAP n°18 ne s’inscrit dans aucun des objectifs du PADD et se révèle également en incohérence avec les objectifs n°1 de l’axe 3 et n°4 de l’axe 2. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 3 juillet 2023 méconnait l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme en ce qu’elle porte approbation de l’OAP n°51.
S’agissant du classement de certaines parcelles :
20. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières ». Selon l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
21. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Quant au classement des parcelles B950, B951, B952, B954, B956, B1102 et B1101 en zone UAh au lieu-dit Le Haut des Champs à Sainte-Nathalène :
22. Les requérants contestent notamment le classement des parcelles susvisées couvertes par l’OAP n°51 en zone à urbaniser au lieu-dit Le Haut des Champs à Sainte-Nathalène. Eu égard aux caractéristiques de ces parcelles, qui sont naturelles et boisées, de la localisation du secteur au sein d’un massif boisé et de son éloignement du centre-ville ainsi que de l’incohérence retenue au point 19 entre l’OAP n°51 et les orientations du PADD, en particulier de maîtrise de la consommation d’espace et de limitation de l’urbanisation ainsi que de limitation du risque incendie, leur classement en zone AUh apparait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant au classement des parcelles A n°81, 863, 864 en zone AUh et des parcelles A n°92, n°107, n°139, n°140 et n°865 en zone Uh au lieu-dit Le Communal sur la commune de Saint-Vincent-le-Paluel :
23. Les requérants soutiennent également que le classement des parcelles A n°81, 863 et 864 en zone AUh et des parcelles n°92, n°107, n°139, n°140 et n°865 en zone Uh est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation des données du site geoportail.gouv.fr que la parcelle A863 couverte par l’OAP 22, ainsi que les parcelles A92, A139, A140 et A885 présentent un potentiel agricole dès lors qu’elles font l’objet d’une exploitation ayant justifié en ce qui concerne les parcelles A863, A139 et A140, un avis défavorable de la chambre de l’agriculture en vue de leur ouverture à l’urbanisation. En outre, les parcelles A81, A864, A865 couvertes par l’OAP 22 ainsi que la parcelle A107 présentent des caractéristiques naturelles. S’agissant des parcelles A81, A863, A864 et A865, elles sont bordées à l’Ouest par un massif forestier et au Nord par des parcelles classées en zone agricole. Elles sont seulement jouxtées à l’Est par deux parcelles supportant une maison d’habitation chacune. Quant à la parcelle A140, elle se situe au milieu d’autres parcelles à l’état naturel ou agricole et est bordée à l’Est par des boisements. Seule la parcelle A139 est contigüe sur sa limite Ouest et une partie de sa limite Nord à deux parcelles bâties alors qu’elle borde au sud des parcelles agricoles et à l’Est une forêt. Par ailleurs, les parcelles A92 et A885 ne sont bordées que par quelques habitations éparses et s’ouvrent au Sud sur un important massif forestier. Eu égard aux caractéristiques de ces parcelles, de la localisation du secteur au sein de vastes espaces naturels et boisés, de son éloignement du centre-bourg ainsi que de l’incohérence de l’OAP n°22 par rapport aux orientations du PADD rappelée plus haut, le classement des parcelles susvisées en zone AUh et Uh apparait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la création des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :
24. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ».
25. S’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.
26. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du PLUI prévoit la création de 57 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Le rapport de présentation énonce que la création de ces STECAL répond au choix des auteurs du PLUI de prendre en compte le développement de l’agro-tourisme, des activités d’exploitation de carrières, des activités d’hôtellerie et d’hébergement hôtelier et touristique isolées, des activités récréatives et de loisirs en extérieur intégrées dans l’espace naturel, des activités économiques isolées, et des activités de campings et parcs résidentiels de loisirs de surface importante. Toutefois et d’une part, alors que la communauté de communes soutient en défense que les auteurs du PLUi ont précisé pour chaque STECAL à à quels enjeux intercommunaux il répond, et souligne leur caractère limité et, pour la majorité, leur délimitation autour d’espaces déjà bâtis, ces affirmations sont contredites par le rapport de présentation, dont il ressort que la création de la majorité des secteurs retenus intervient dans des espaces naturels, parfois boisés et que pour un nombre important d’entre eux, aucune activité existante n’est répertoriée et que le projet envisagé n’est pas précisé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de leur nombre important, ces STECAL induisent une consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles correspondant à environ 25% du total de la consommation d’ENAF projetée sur les dix années suivant l’approbation du plan, qui ne peut être regardée comme présentant un caractère exceptionnel. Dans ce contexte, au regard du fort risque de mitage induit par la création de ces STECAL, qui n’est pas justifié au regard des critères et des objectifs retenus dans le rapport de présentation, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 151-13 ont été méconnues.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que, eu égard aux moyens retenus aux points 8 à 13, que la délibération du 3 juillet 2023 doit être annulée dans sa totalité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, même partiellement, de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais du litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent la somme demandée par la CCSPN sur le fondement de ces dispositions. Il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants et de mettre à la charge de la CCSPN la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme G… n’est pas admise.
Article 2 : La délibération du 3 juillet 2023 de la communauté de communes de Sarlat-Périgord Noir approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal est annulée.
Article 3 : La communauté de communes de Sarlat-Périgord Noir versera la somme de 1 500 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de protection des zones naturelles de Sainte-Nathalène, représentante unique, à la communauté de communes de Sarlat-Périgord Noir et à Mme M… G….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. CASTELa présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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