Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 Février 2025, Mme C A épouse B représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision est disproportionnée au regard de l’établissement en France de Mme A épouse B depuis 11 ans ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025 par une ordonnance
du 14 février 2025.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B ressortissante albanaise née le 14 octobre 1970, déclare être entrée une première fois en France irrégulièrement dans le courant du mois d’octobre 2014 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 29 septembre 2015 et 20 septembre 2016. Elle a alors fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 14 octobre 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 16 octobre 2017. Une deuxième mesure d’éloignement lui a été opposée le 21 novembre suivant. Mme A épouse B a exécuté cette mesure le 4 avril 2018 et serait, selon ses déclarations, revenue en France le 10 mai 2019. Elle a présenté une nouvelle demande auprès de l’OFPRA, qui l’a rejetée le 1er octobre 2019. Une troisième mesure d’éloignement lui a été opposée le 8 novembre 2019. Le 6 octobre 2021, Mme A épouse B après la non-exécution de la mesure d’éloignement du 8 novembre 2019, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 22 novembre 2021, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande. Cet arrêté a été confirmé par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 20 janvier 2023. Le 5 septembre 2024, elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté
du 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La requérante demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de l’Aube, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (). »
4. Mme A épouse B expose qu’elle réside en France depuis le mois
d’octobre 2014, que son fils et l’une de ses filles y résident régulièrement et ont chacun des enfants, ainsi que son époux en situation irrégulière, son autre fille, sa sœur et son beau-frère. Toutefois,
la dernière entrée en France de Mme A ne remonte qu’au 10 mai 2019 selon ses déclarations, et il ressort des pièces du dossier qu’elle a résidé de manière continue en Albanie jusque l’âge
de 48 ans. Son fils est né le 9 septembre 1995, sa première fille est née le 20 février 1997 et sa seconde fille le 14 février 2000. Ainsi, tous les enfants de Mme A épouse B sont majeurs. En outre, les ressortissants albanais disposent d’une exemption de visa pour accéder au territoire national pour une durée inférieure à 90 jours, de sorte que Mme A épouse B peut voyager sans difficulté entre ces deux pays. Dès lors, la décision du préfet de l’Aube ne méconnaît
pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. "
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont
la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour
par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même,
des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la situation de Mme A épouse B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, elle ne se prévaut d’aucun élément caractérisant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A épouse B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. D’une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A épouse B n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction de la décision en litige, ni qu’il aurait commis des erreurs de fait ou d’appréciation dans la situation personnelle de la requérante. Par suite, la décision du préfet de l’Aube n’est pas entachée d’un défaut de motivation, ni d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement () ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté que pour interdire à Mme A épouse B de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de l’Aube a retenu que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation personnelle et familiale ne révélait pas de fortes attaches sur le territoire français eu égard à l’âge de ses enfants. Mme A épouse B a fait précédemment l’objet de cinq mesures d’éloignement, et s’est soustraite à trois d’entre elles. Dans ces conditions le préfet de l’Aube, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A épouse B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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