Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2402275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 30 janvier 2025 sous le n° 2402275, M. E D et Mme C D, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme C D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demandeuse « ne pouvait pas introduire sa demande de visa durant sa minorité » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E D pour demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C D, sa fille, laquelle était majeure à la date de la décision contestée.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par les requérants, a été enregistrée le 24 avril 2025 et a été communiquée.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 30 janvier 2025 sous le n° 2402286, M. E D et Mme A D, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme A D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demandeuse « ne pouvait pas introduire sa demande de visa durant sa minorité » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E D pour demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A D, sa fille, laquelle était majeure à la date de la décision contestée.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par les requérants, a été enregistrée le 24 avril 2025 et a été communiquée.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 30 janvier 2025 sous le n° 2402288, M. E D et Mme B D, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demandeuse « ne pouvait pas introduire sa demande de visa durant sa minorité » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E D pour demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B D, sa fille, laquelle était majeure à la date de la décision contestée.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite pour les requérants, a été enregistrée le 24 avril 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Kalifa, substituant Me Anglade, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par ses filles, Mme C D, née le 21 août 2004, Mme A D, née le 10 décembre 2002, et Mme B D, née le 29 mars 2001, auprès de l’ambassade de France en Iran, laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 22 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions nées le 4 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402275, 2402286 et 2402288 sont relatives à des décisions opposées aux demandes de visas de long séjour présentées dans le cadre d’une même procédure de réunification familiale, concernent des demandeuses de visas se réclamant d’une même fratrie et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes en tant qu’elles sont présentées par M. D :
3. La seule qualité de père ne confère pas à M. D un intérêt pour agir contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à mesdames D, ses filles majeures. Par suite, les conclusions des requêtes à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance sont, en tant qu’elles le concernent, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D, Mme A D et Mme B D, filles de M. D, lequel bénéficie en France de la protection subsidiaire, ont déposé leurs demandes de visas le 11 septembre 2023, alors qu’elles n’étaient respectivement âgées que de dix-neuf, vingt et vingt-deux ans. Les intéressées établissement également, par la production des passeports de leur mère et de leurs jeunes frères et sœur, que ces derniers se sont vu délivrer, suite à leurs demandes effectuées concomitamment le 11 septembre 2023, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, de sorte que les refus de visas litigieux ont eu pour effet de séparer les requérantes des membres de leur famille. Les requérantes démontrent, par ailleurs, par la production de photographies et d’extraits de conversations provenant d’une messagerie téléphonique, qu’elles demeurent en contact régulier avec leurs parents ainsi qu’avec leurs frères et sœur installés sur le territoire français, avec qui elles vivaient en Iran avant que ces derniers n’entrent en France. Au surplus, les intéressées établissent, par la production de leurs passeports tamponnés à la date du 4 janvier 2024, qu’elles ont été contraintes de retourner en Afghanistan où elles sont désormais isolées et dans une situation particulièrement difficile eu égard à leur âge et à la séparation d’avec leur famille. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour au titre de la réunification familiale soient délivrés à Mme C D, à Mme A D ainsi qu’à Mme B D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressées les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C D, à Mme A D et à Mme B D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées le 4 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C D, à Mme A D ainsi qu’à Mme B D les visas de long séjour sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C D, à Mme A D et à Mme B D la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C D, à Mme A D, à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2402275, 2402286, 2402288
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