Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2601771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir qu’elle a décidé le 18 février 2026 de délivrer à M. A… B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2026 au 18 février 2028 et, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, lui a remis le 12 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 18 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A… B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2026 au 18 février 2028, et dans l’attente de sa fabrication, lui a remis une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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