Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2206572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Amsallem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 114 21 F0119 du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Ventabren a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ventabren, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur matérielle des faits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2023 et 7 mars 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par ordonnance du 24 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Me Passet, représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 013 114 21 F0119 du 2 février 2022, le maire de la commune de Ventabren a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles AT 1112, AT 1114 et AT 672 sises « Roque Taillant ». M. B… a formé un recours contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 4 juin 2022. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux mentionne que des « aménagements visant à drainer efficacement les eaux de ruissellement doivent être réalisés » et qu’il est « nécessaire de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie de forêt pour les constructions en lisière d’espace boisée située en zone F2 ». Ces motifs de fait ne sont toutefois assortis d’aucune règle d’urbanisme. Si la commune expose, dans ses écritures, qu’il s’agit d’une méconnaissance des articles UD 4 et 9.3 des dispositions générales du règlement du PLU, la seule mention dans l’arrêté litigieux du PLU dans son entier ne peut être regardée comme suffisante pour permettre au requérant de comprendre les raisons ayant fondé le refus de sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé dans la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée par la commune :
Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’arrêté de refus est entaché d’une irrégularité de forme. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Ventabren.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
Dès lors que les motifs de la décision attaquée sont fondés et que la présente décision a uniquement retenu un vice de forme tiré de l’insuffisance de motivation au titre de l’article
L. 424-3 du code de l’urbanisme, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Ventabren de procéder au réexamen de la demande de permis de construire introduite par M. B… dans un délai de deux mois. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 1 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ventabren de réexaminer la demande de permis de construire de M. B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Ventabren versera la somme de 1 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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