Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Voies Navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Voies Navigables de France (VNF), pris en la personne de son directeur territorial Rhône-Saône, demande au juge de la contravention de grande voierie de :
1°) condamner au titre de l’action publique, M. B… au paiement d’une amende de 300 euros ;
2°) mettre à la charge de M. B… la somme de 356, 55 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Voies Navigables de France soutient que :
- il a qualité et intérêt à agir ;
- que les faits consignés par le procès-verbal en date du 25 juillet 2025 concernant le stationnement sans autorisation du véhicule de M. B… sur le domaine public fluvial en rive droite de la Saône, dans la commune de Rupt, constituent une contravention de grande voirie réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le contrevenant doit se voir infliger l’amende de 500 euros ;
- la contravention constatée ne nécessite pas de demander la libération du domaine public fluvial.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations. Toutefois dans ses observations écrites, produites le 7 octobre 2025, à la réception du procès-verbal notifié par VNF, M. B… doit être regardé comme concluant à la clémence du tribunal.
Il soutient que :
- il n’a pas stationné de façon continue sur le chemin de halage et a déplacé ponctuellement son véhicule à la demande de l’agent assermenté de VNF ;
- le stationnement de son véhicule près du chemin de halage n’a ni entravé la circulation ni mis en danger la sécurité des usagers ;
- au regard de sa situation personnelle et familiale, il a besoin de circuler sur le chemin de halage et demande une autorisation dans ce sens à VNF.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 juillet 2025 ;
- la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d’exploitation construits le long des cours d’eau domaniaux appartenant à l’État, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux (…) / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-10 de ce code : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. ».
Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d’office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d’autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.
Il résulte de l’instruction, notamment des constatations du procès-verbal, dressé le 25 juillet 2025, par un agent assermenté de VNF, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le véhicule Volkswagen Touran immatriculé CB-434-VX, dont M. B… est propriétaire, a stationné sans y être autorisé sur le chemin de halage en rive droite de la Saône, sur le territoire de la commune de Rupt, département de Haute-Saône. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public est contraire aux dispositions de l’article R. 4241-68 du code des transports citées au point 1 et constitue un empêchement du domaine public au sens de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques visé au point 2, par suite, il s’agit d’une contravention de grande voirie. Or, la matérialité des faits reprochés à M. B… n’est pas utilement contestée par ce dernier, qui se borne à faire valoir, dans ses observations du 7 octobre 2025 produites au dossier par le service, que le stationnement de son véhicule sur le chemin de halage n’a été que ponctuel, qu’il n’a pas entravé la circulation ni mis en danger la sécurité des usagers et qu’il a déplacé sa voiture à la demande de l’agent assermenté.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de condamner M. B… au paiement d’une amende de 500 euros au titre de ladite contravention.
Sur l’action domaniale :
Il résulte des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’infraction commise, et de ce que Voies Navigables de France soutient qu’il n’y a pas lieu de demander la libération du domaine, l’action domaniale est sans objet.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Il résulte de cette disposition qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention.
Eu égard à ce qui précède, il est constant, dès lors que M. B… a commis une infraction, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal, qu’il doit supporter les frais d’établissement et de notification de cette procédure dans le cadre de l’action répressive. En revanche, les frais afférents à l’amortissement du matériel ou des locaux de Voies Navigables de France ne relèvent pas des frais pour le paiement desquels le contrevenant peut être condamné au titre de l’article L. 761-1 ou de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et après appréciation du décompte de frais détaillés produit par le service, de mettre à la charge de M. B… une somme forfaitaire de 150 euros au titre de l’ensemble des frais exposés par l’établissement public et dont il demande le paiement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. B… versera à Voies navigables de France une somme de 150 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé Voies Navigables de France et à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques DU Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente rapporteure,
F. MichelL’assesseur le plus ancien,
P. Debat
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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