Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Menaa, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, ou dans le même délai, de lui délivrer par voie dématérialisée une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour et maintien de tous les droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée et qu’elle est dépourvue de document de séjour en cours de validité depuis le 24 novembre 2025, que si elle a pour projet d’intégrer une formation spécialisée dans la petite enfance, elle ne peut pas être admise, étant démunie de document autorisant son séjour, qu’elle est privée de l’intégralité de ses droits sociaux, la CAF ayant suspendu ses prestations sociales et qu’elle se trouve ainsi dans une situation de grande précarité financière ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 2 février 1990, a demandé le 12 juin 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 24 août 2025. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 novembre 2025 dont elle a tenté en vain d’obtenir le renouvellement. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, Mme A… soutient qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 24 novembre 2025, sans pouvoir renouveler son attestation de prolongation d’instruction, et qu’elle est empêchée de s’inscrire à une formation. Toutefois, en produisant une copie du dossier d’inscription pour la session de janvier 2026 pour une formation d’auxiliaire de puériculture et un courriel fixant un rendez-vous le 13 janvier 2026 à l’occasion des journée portes ouvertes de l’institut de formation, elle n’établit pas qu’elle serait empêchée de s’inscrire à cette formation en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité financière, étant privée de ses droits sociaux, elle ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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