Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2512269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elle sont prises en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de procédure en ce que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été produite ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la convention de Genève de 1951 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, a introduit une demande d’asile le 13 mars 2024 qui a fait l’objet d’un rejet définitif par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet police en date du 2 janvier 2025 n°2025-00002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 4° dont l’autorité compétente a fait application, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination, et en particulier le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A… sans que cette décision ait fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. En l’espèce, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit en défense qu’aucun recours n’a été introduit auprès de la Cour nationale du droit d’asile par M. A… contre la décision du 6 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d’asile. M. A… ne produisant aucune preuve de nature à contredire cet état de fait, le moyen tiré d’une erreur de procédure en l’absence de preuve de la notification d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » et l’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ».
9. Il ressort du même extrait de l’application Telemofpra produit en défense que par une décision du 6 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A…, et qu’aucun recours n’a été introduit devant la Cour nationale du droit d’asile. M. A… ne produisant aucune preuve de nature à contredire cet état de fait, il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le requérant relèverait d’une des situations énoncées à L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant n’est étayé par aucun élément et ne peut donc qu’être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de Genève de 1951 n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
14. En deuxième lieu, si le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision définitive du 6 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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