Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 janv. 2025, n° 2408353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. D C, alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
M. C soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— sont entachées d’un défaut d’information des éléments contenus dans les décisions ;
— sont entachées d’un défaut d’information du droit d’être assisté d’un conseil et d’un interprète.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Boujnah, représentant M. C absent, qui soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il retient que le requérant n’a aucune attache en France alors qu’il est père d’un enfant français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’en outre, la menace à l’ordre public ne peut être retenue dès lors que le requérant a obtenu un aménagement de sa peine sous la forme d’une semi-liberté à compter du 3 juillet 2024 ;
— et les observations de Me El Assaad, du cabinet Actis avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé, et soutient en outre, que la menace à l’ordre public est constituée notamment au regard de la nature des infractions portant sur une atteinte à la personne commise en état de récidive légale ; que l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’entretien des enfants qu’il revendique et ne peut donc s’en prévaloir.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, a été condamné le 20 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles
L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans ce pays. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi d’ailleurs que des termes mêmes de la requête, que les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du
27 juin 2024 lui ont été notifiées et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens. Dans ces conditions, M. C doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’information des éléments contenus dans les décisions, du défaut d’information du droit d’être assisté d’un conseil et d’un interprète doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre
public ; / (). ".
10. En premier lieu, M. C soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 20 avril 2024 ne permet pas de conclure que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas fait appel de la décision et ne conteste pas avoir commis les faits qui lui ont été reprochés, ne peut pas uniquement se fonder sur les conditions d’exécution de la peine pour établir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Ce moyen sera écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il serait père de deux enfants français et qu’un cousin y réside aussi, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 12 que M. C n’établit pas être père de deux enfants français et contribuer à leur éducation et à leur entretien. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant la décision litigieuse.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne et sa requête sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. BINETLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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