Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2407913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sulli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables, dès lors que le dossier de M. B est en cours d’instruction et qu’aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir n’est née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin
— et les observations de Me Beline, substituant Me Sulli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, entré en France en janvier 2014 selon ses déclarations, a déposé le 1er juillet 2022 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées », qu’il a complété le 5 mars 2024. L’intéressé demande au tribunal d’annuler une décision du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne aurait implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien, a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne sur le site « démarches simplifiées » et s’est vu délivrer le 3 juillet 2024 un document intitulé « Attestation de dépôt ». Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible et dont la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt par voie postale. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de M. B n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par la préfète doit dès lors être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est en revanche loisible au requérant, s’il s’y croit fondé au regard de la situation qu’il fait valoir, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ce dépôt.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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