Désistement 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 déc. 2024, n° 2404782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, le récépissé de dépôt correspondant l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie dans la mesure où celle-ci est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a été mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien, conclu le 2 mai 2024, en l’absence de régularisation de sa situation administrative ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce qu’elle n’est pas motivée, elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 12 décembre 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
La fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 17 décembre 2024.
Par un courrier, enregistré le 23 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 mars 2000, a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expirait le 20 novembre 2023, par deux courriers reçus les 8 août et 1er décembre 2023, ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement les 27 novembre 2023 et 27 février 2024 l’invitant à réitérer sa demande sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Son titre de séjour étant expiré, il a été dans l’impossibilité de créer un compte sur cette application pour déposer sa demande de renouvellement avec son numéro d’étranger. Il a ainsi sollicité de nouveau le renouvellement de sa carte de séjour, par un courrier reçu en préfecture le 4 mars 2024. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur cette demande, est née le 4 juillet suivant une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour dont l’intéressé demande la suspension de l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Le désistement de la requête de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2024
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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