Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour « passeport talent famille » à sa fille C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la séparer de la jeune B, alors que cette séparation a des conséquences néfastes sur la santé de cette dernière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant mineur du titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » en vue de rejoindre celui-ci n’est pas subordonnée à une autorisation préalable de regroupement familial ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 19 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie, juge des référés,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent famille » valable jusqu’au 17 août 2027, en sa qualité d’épouse du titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », valable jusqu’au 13 octobre 2028. Le 8 mai 2025, une demande de visa de long séjour « passeport talent famille » a été présentée pour la fille de Mme A, la jeune C, née le 20 mai 2011. Par une décision du 20 mai 2025, l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a rejeté cette demande. Le 19 juin 2025, Mme A a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La requérante, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025, sans attendre que la commission de recours ait statué.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l’espèce, la requérante fait valoir que la décision attaquée a pour effet de la séparer de sa fille et que cette séparation a des conséquences néfastes sur la santé de cette dernière. Toutefois, Mme A se borne à produire un certificat médical daté du 1er juillet 2025 faisant état de ce que la jeune B présente une détresse affective en raison de sa séparation prolongée avec ses parents, mais n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles sa fille vit à Madagascar, alors que la requérante réside en France depuis le 5 juillet 2023. Dès lors, les éléments apportés par Mme A sont insuffisants pour caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a été saisie le 19 juin 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. CORDRIE
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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