Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2405032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405032 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024 et des pièces complémentaires non communiquées et enregistrées le 18 septembre 2024, M. G D, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Chadourne, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, de nationalité bangladaise né le 1er janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 22 septembre 2018. Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français pour une durée de 30 jours. Par une décision du 13 décembre 2021, la préfète de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, décision dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 7 février 2022. La demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 24 février 2022. Le 21 mars 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme B F, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, disposait par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour et librement accessible, d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l’autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d’éloignement, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne la possibilité pour l’intéressé de se faire soigner dans son pays d’origine. Il précise également les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit et n’est entaché d’aucun défaut d’examen. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Par un avis émis le 3 août 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d’une gonarthrose tri-compartimentale qui serait due à des violences subies dans son pays d’origine et justifie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 24 juin 2022. L’intéressé produit plusieurs certificats médicaux indiquant que le traitement préconisé réside dans une physiothérapie antalgique associée à un renforcement musculaire. Il ressort également de plusieurs certificats médicaux rédigés par des praticiens hospitaliers et par un kinésithérapeute entre 2021 et 2023 que la pose d’une prothèse totale de genou pourrait être envisagée pour l’intéressé. Le requérant produit également un certificat médical daté du 23 juin 2022 par lequel le docteur E, psychologue clinicienne, indique qu’elle assure le suivi psychologique de M. D depuis le 18 novembre 2020 et que ce dernier souffre d’un état dépressif sévère nécessitant la poursuite de sa prise en charge psychologique. Toutefois, et d’une part, aucun des certificats médicaux n’indiquent pas que le défaut du suivi médical dont il fait l’objet en France devrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, ces documents n’établissent pas l’indisponibilité du traitement médicamenteux de M. D dans son pays d’origine et ne permettent pas d’apprécier l’effectivité de l’accès aux soins du requérant à défaut notamment d’éléments relatifs aux capacités financières personnelles de l’intéressé Dans ces conditions, ces seuls documents médicaux ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () "
8. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son intégration dans la société française en produisant, à ce titre, des attestations datées d’avril et juin 2023, indiquant qu’il suit régulièrement des cours de français dispensés au sein d’associations depuis 2019 ainsi qu’une attestation du président de la conférence Saint Vincent de Paul de Mérignac certifiant de son implication au sein de cette association depuis le 16 mai 2023. M. D verse également aux débats des attestations rédigées par des amis louant notamment ses qualités humaines. Nonobstant ces nombreuses pièces faisant état de son intégration dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que son fils mineur, ses parents ainsi que l’ensemble de ses frères et sœurs résident au Bangladesh. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée par lequel il a été embauché par la société SARL la Case Gourmande à compter du 20 novembre 2023, ce seul élément, lequel est postérieur à la décision attaquée, ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Cette décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant fait état du contrat de travail à durée indéterminée par lequel il a été embauché par la société SARL la Case Gourmande à compter du 20 novembre 2023, cette seule circonstance, en tout état de cause, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Gironde aurait méconnu ces dispositions ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
13. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il ressort de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
14. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Gironde a tenu compte de l’état de santé de M. D, des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire national. Le préfet de la Gironde fait également état de la situation familiale du requérant dans son pays d’origine en indiquant que son enfant, ses parents et l’ensemble de sa fratrie y résident. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision querellée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
16. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
17. Il ressort des termes même de la décision fixant le pays de destination que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales () ».
19. M. D soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il aurait été mis en cause de manière fallacieuse par des responsables de la ligue Awami dans une affaire répréhensible pour laquelle il serait recherché par la police bangladaise. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante à l’appui de ces allégations de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait exposés au Bangladesh, alors que par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatride puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et sa lecture témoigne que l’examen de la situation de l’intéressé a été réalisé au regard de l’ensemble de ces critères. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
24. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Depuis son arrivée sur le territoire, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 3 février 2021 et d’une décision d’interdiction du territoire le 13 décembre 2021. Bien qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, ces éléments étaient suffisants pour permettre au préfet de la Gironde, sans erreur d’appréciation, d’édicter une interdiction de retour du territoire pour une durée de deux ans. Si la décision attaquée mentionne que l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, en lieu et place d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction du territoire, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par ailleurs, cette erreur est insuffisante à révéler un défaut d’examen réel de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde a pas fait une inexacte application des dispositions des articles cités au point 21 en édictant la décision en litige.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
26. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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